Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, a pris l’obligation de quitter le territoire français à son encontre dans un délai de 30 jours et a fixé le pays destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée prise dans son ensemble est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 mai 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Oloumi, pour M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissante tunisien né en 2002, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°275.2024 du 26 novembre 2024, tant accessible au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes Maritimes a donné à Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 16 décembre 2024 attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national contenue dans l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté. De plus, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, y compris celles qui motivent la décision relative au séjour, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, ce moyen est non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Interruption ·
- Attaque ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Technique ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Prénom ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Parc technologique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Finances publiques ·
- Pénalité de retard ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.