Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2512175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise « Gamma Project France » pour exercer les fonctions d’assistante administrative, que l’entreprise a obtenu le 8 janvier 2025 une autorisation de travail et qu’elle a le profil idéal pour ce poste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas établi, en l’absence de production du procès-verbal de séance, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée au regard de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de droit ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante néo-zélandaise née le 1er janvier 1970, a déposé une demande de visa en qualité de travailleuse salariée auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban), qui l’ont refusée par une décision du 29 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, reçu par l’administration le 28 février 2025, contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme A fait valoir que son employeur, la société « Gamma Project France », a recherché en vain un assistant administratif bien implanté au Moyen-Orient pour y développer son activité, et qu’elle a le profil idéal pour ce poste compte tenu de ses compétences administratives, linguistiques et de sa connaissance du Moyen-Orient. Toutefois, d’une part, les difficultés de recrutement qu’aurait rencontrées la société ne sont pas établies. D’autre part, la requérante n’apporte pas d’éléments ni même d’explications qui démontreraient l’urgence pour elle de venir travailler en France plutôt que dans son pays de résidence ou en Nouvelle-Zélande, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, quand bien même la société « Gamma Project France » aurait obtenu une autorisation de travail pour l’embauche de Mme A, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, ni d’ailleurs à celle de la société souhaitant l’employer. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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