Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 1er juil. 2024, n° 2401857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A C, représentée par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son attestation de demande d’asile ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) subsidiairement, de suspendre la décision d’éloignement jusqu’à l’intervention de la réponse définitive de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne pouvait se dispenser d’examiner si le rejet de sa demande d’asile justifiait un éloignement malgré la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le statut de pays sûr de la Géorgie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision doit être suspendue en attendant la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Delort pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
29 mai 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée dès lors qu’elle est originaire d’un pays sûr et fait état de la situation familiale de la demanderesse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y vit avec ses trois enfants et leur père, que celui-ci souffre, comme elle, de graves problèmes de santé et que ses enfants sont scolarisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée en France très récemment en juillet 2023 avec sa famille et ne peut donc se prévaloir d’une intégration intense et durable. Elle n’apporte aucun élément de preuve sur son état de santé. Concernant l’état de santé de M. B, qui n’est pas davantage en situation régulière, un certificat médical d’un médecin remplaçant indique seulement que celui-ci présente des pathologies chroniques nécessitant des soins réguliers et un suivi, sans préciser la gravité de ces pathologies ni que celles-ci ne peuvent être soignées dans son pays d’origine. Enfin, la scolarité des enfants du couple a débuté depuis quelques mois. Elle ne saurait s’opposer à un retour au pays d’origine où elle pourra être poursuivie sans difficultés. Ainsi, malgré la volonté de la famille de s’intégrer et son implication dans la vie associative locale, le préfet n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 6, qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Somme n’aurait pas accordé une importance primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C. Toute la famille étant en situation irrégulière, rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne ensemble au pays d’origine. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la décision d’éloignement ne désigne pas de pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu’il résulte des pièces produites au dossier et comme l’a reconnu la requérante à l’audience, la Cour nationale du droit d’asile s’est déjà prononcée sur le recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en le rejetant pour irrecevabilité, le 6 mai 2024. Les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pas plus que la suspension de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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