Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 août 2025, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. () / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. »
3. Il résulte de l’instruction que l’enfant B C, né le 7 décembre 2014, est, depuis l’année 2022 à compter de laquelle il réside de nouveau au domicile de sa mère, scolarisé en école publique et bénéficie depuis novembre 2023 de l’assistance d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés qui se matérialise par la présence à ses côtés d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) qui l’assiste dans l’accès aux activités d’apprentissage, les activités de la vie sociale et relationnelle et les actes de la vie quotidienne, son état de santé permettant que cette personne aide également d’autres élèves. Les certificats médicaux établis en mars et avril 2025 par les médecins suivant B au centre médico-psychologique font état d’une amélioration de son comportement, en particulier à l’école où sa posture d’élève est notable et où il gère mieux les frustrations et accepte le cadre éducatif, prenant plaisir dans les apprentissages, ce qui a conduit à une augmentation de son temps scolaire. Par ailleurs, par une décision du 13 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a attribué à B une orientation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) en externat valable du 31 octobre 2024 au 31 juillet 2027 et a maintenu le dispositif d’accompagnement par une AESH dans l’attente qu’une place en ITEP soit disponible. En outre, Mme C n’établit pas ni même n’allègue qu’un refus de scolarisation en école publique lui aurait été opposé pour la rentrée scolaire 2025-2026. Enfin, lors de l’évaluation en 2022 de la situation de B – qui s’est depuis nettement améliorée – suite au retour de celui-ci au domicile de sa mère, l’équipe éducative avait noté qu’il ne relevait pas d’une orientation en classe ULIS. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental de Tarn-et-Garonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont elle se prévaut.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Toulouse, le 12 août 2025.
La juge des référés,
N. SARRAUTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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