Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et à défaut, de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 28 novembre 1996, est entrée en France le 29 février 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée par les autorités compétentes le 4 mars 2021, elle a fait l’objet, le 27 avril 2021, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Le 8 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France début 2020 et a rapidement entamé une relation avec un compatriote dont il n’est pas contesté qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2033. Celui-ci est par ailleurs père d’une enfant née d’une précédente union sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. De cette union sont nés trois enfants respectivement en février 2021, janvier 2022 et octobre 2023 que le couple élève ensemble. La requérante a demandé un titre de séjour en se fondant sur les dispositions, non applicables à sa situation, de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige que la préfète était informée de sa situation familiale sur laquelle elle s’est prononcée. Alors que le centre des attaches familiales de la requérante se trouve désormais en France, le refus de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour, dans les circonstances de l’espèce, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 mars 2024 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Huard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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