Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503664 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Régnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur sa demande du 12 décembre 2014 tendant à ce que soit rapportée la décision constatant la perte totale des points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa situation administrative concernant son permis de conduire et de restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a jamais reçu la notification de la lettre « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire et que, par conséquent, son titre de conduite ne peut être considéré comme invalide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2024 devenue définitive, M. A B a été déclaré coupable des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire après avoir reçu l’injonction de l’autorité administrative le 14 janvier 2014 de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence du retrait de la totalité des points. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant tant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans cette décision du juge pénal qu’à son dispositif dont ils sont le support nécessaire, M. B ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur sa demande du 12 décembre 2014 tendant à ce que soit rapportée la décision constatant la perte totale des points de son permis de conduire serait entachée d’une erreur de droit résultant du défaut de notification de la lettre « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire. Il en résulte que le moyen soulevé par M. B est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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