Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été précédé d’un entretien avec les services préfectoraux et dès lors il a été privé de la garantie de son droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et le préfet a omis de procéder à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet ne fait état d’aucune élément qui justifie la mesure d’éloignement contestée et dès lors elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 31 août 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2023, selon ses déclarations. Par une décision du 24 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 30 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également rejeté sa demande d’asile. Le 28 mai 2025, les services de la préfecture du Jura ont eu connaissance de la fin de son droit au maintien sur le territoire français. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décision contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, régulièrement publié le lendemain, d’une délégation du préfet du Jura à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français, les fixations de pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revient au requérant d’établir devant le juge que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, M. A… soutient que, s’il avait été mis à même de présenter des observations avant l’édiction des décisions contestées, il aurait pu apporter des éléments permettant d’établir que son éloignement du territoire français est impossible en raison des traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions en litige dès lors qu’il se limite à des affirmations sans fournir aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations.
D’autre part, la seule circonstance que les décisions contestées aient été édictées à la suite du rejet de la demande d’asile présentée par M. A… ne suffit pas à regarder l’absence d’entretien préalable comme ayant privé l’intéressé d’une garantie puisque, pour les raisons exposées au point précédent, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Par ailleurs, pour édicter la décision contestée, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également constaté que M. A… « n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant d’établir qu’il puisse être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Il s’ensuit que l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen individuel de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 9, avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée, le préfet du Jura a tenu compte des effets de sa décision sur le droit à une vie privée et familiale normale de M. A… et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, dans la limite des éléments apportés par l’intéressé. Au demeurant, les circonstances qu’il parle couramment le français, qu’il participe à des concerts, qu’il aide sa tante qui vit seule – dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence aux cotés de cette dernière serait indispensable- ou encore que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, ne font pas obstacle à son éloignement du territoire français. Par suite, en décidant d’obliger M. A… à quitter le territoire français en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit et le moyen afférent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… soutient qu’il séjourne sur le territoire français depuis le mois de juillet 2023, qu’il a tissé des liens avec sa tante chez qui il vit, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il encourt. Toutefois, son entrée sur le territoire français est très récente et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait, avec sa famille, noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. En outre, les seules allégations selon lesquelles M. A… ferait l’objet de menaces de violences et que ses frères et sœurs auraient été mariés de force ne sont étayées par aucun élément produit par le requérant. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir noué des liens anciens, stables et durables en France au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet du Jura n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En septième lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence.
En huitième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 14, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen individuel de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dixième lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En onzième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 14, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français « tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Jura indique que M. A… est « entré en France en juillet 2023 et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnes et familiales dans son pays d’origine, ni justifier de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France ». Au demeurant, il n’appartenait pas au préfet d’exposer dans son arrêté, au-delà de la motivation qui vient d’être rappelée, les raisons pour lesquelles il a décidé d’opposer une interdiction de retour sur le territoire français à M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne serait pas suffisamment motivée en fait doit être écarté.
D’autre part, les circonstances qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public, qu’il vit avec sa tante à laquelle il apporte une aide et une assistance de vie et le fait qu’il ait rencontré de nombreuses personnes en France ne suffisent pas à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
26. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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