Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2203349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse des sommes correspondantes.
Le requérant soutient que :
— les seuls revenus qu’il a perçus en 2018 sont ceux provenant de son activité salariée ;
— il ne dispose pas des moyens de régler ces impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une perquisition intervenue le 20 mars 2018 et du placement en garde à vue de M. A dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 9 novembre 2020. Une cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2020. La réclamation d’assiette présentée le 17 janvier 2022 a été rejetée par décision en date du 7 mars suivant. Par la requête susvisée, M. A demande la décharge des impositions en cause.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. M. A, qui n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 novembre 2020, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. () 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ».
5. Il ressort des mentions de la proposition de rectification précitée que les services de police ont effectué, le 20 mars 2018, une perquisition au domicile de M. A, dans lequel ont été découverts 1 025 grammes de résine de cannabis, 1 115 grammes d’herbe de cannabis, 2 340 euros en numéraire et un pistolet d’alarme. Le requérant ne combat pas utilement la présomption de revenu de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en se bornant à soutenir que la drogue et le matériel lui avaient été confiés deux jours avant la perquisition pour rendre service, que ces marchandises ne lui appartenaient pas, qu’il n’avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants, qu’il n’a perçu aucune rémunération, que l’argent provenait des gains de jeux de hasard et de grattage et qu’il a acheté le pistolet dans la rue à un inconnu, alors que la drogue, l’argent et le pistolet se trouvaient dans son logement et qu’il en avait bien la disposition. C’est donc à bon droit que l’administration a rectifié les revenus perçus par le requérant au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition. Les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2018 ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé :P. Meyrignac Le président,
Signé :N. Le Broussois
La greffière,
Signé :L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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