Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de père d’un enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est parent d’enfant français, qu’il a présenté en 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu en 2023 un rendez-vous dont il n’a eu connaissance que tardivement ;
- il se trouve dans l’impossibilité de travailler, alors que sa fille vit toujours avec lui ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3o Une carte de séjour temporaire (…) ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023.
M. A…, ressortissant haïtien né le 25 juillet 1976 à Leogane (Haïti), a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le 11 mars 2024, le requérant a présenté sur le site internet « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour, en vain. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de présenter cette demande.
Toutefois, si M. A… affirme avoir effectué de précédentes démarches au cours de l’année 2021 et avoir été convoqué courant 2023 par les services de la préfecture de l’Essonne, aucune des pièces produites à l’appui de la requête ne permettent d’étayer une telle affirmation. De plus, le requérant n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il se serait trouvé dans l’impossibilité d’honorer un tel rendez-vous. Enfin, il ressort des dispositions précitées de l’arrêté du 31 mars 2023 que depuis le 5 avril 2023, les demandes de titre de séjour présentées en qualité de parent d’un enfant français doivent être présentées sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Dans de telles conditions, M. A… ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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