Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 mai 2026, n° 2101446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Bouygues Télécom, société, société par actions simplifiée Phœnix France infrastructures c/ Phœnix France infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. et Mme I… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l’édification d’une station de radiotéléphonie mobile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023, le 28 novembre 2023 et le 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée Phœnix France infrastructures et la société anonyme Bouygues Télécom, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent en outre que, par arrêté du 26 juin 2023, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative présentée par la société Phœnix France infrastructures, et que cet arrêté est venu régulariser les vices dont était entaché l’arrêté du 4 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. L… I…, Mme K… V…, M. X… E… H…, Mme W… E… H…, M. A… M…, Mme Q… M…, M. D… S…, Mme U… R…, Mme Y… G… J…, M. F… T…, Mme P… N…, M. B… O… et Mme C… O…, représentés par Me Lopes, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative présentée par la société Phœnix France infrastructures, et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Beyrie-sur-Joyeuse les entiers dépens.
Ils soutiennent en outre que :
- l’arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023 n’est pas venu régulariser l’arrêté de cette même autorité du 4 décembre 2020 ;
- l’arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023 méconnaît l’article L. 161-4 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. L… I…, Mme K… V…, M. A… M… et Mme Q… M…, représentés par Me Lopes, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre qu’il soit mis à la charge de la partie succombante une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant M. I… et autres, et de Me Anglars, représentant la commune de Beyrie-sur-Joyeuse, la société Phœnix France infrastructures et la société Bouygues Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme I… et autres dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société Phœnix France infrastructures en vue de l’édification d’une station de radiotéléphonie mobile. La société Phœnix France infrastructures a déposé le 7 juin 2023 une déclaration préalable modificative. Par arrêté du 26 juin 2023, cette même autorité n’a pas fait opposition à cette déclaration. M. et Mme I… et autres demandent également l’annulation de cet arrêté du 26 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2020 :
2. Par son jugement du 28 mars 2023, le tribunal a estimé que l’arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le projet contenu dans la déclaration préalable modificative du 7 juin 2023 rappelée au point 1 avait pour objet de prévoir une peinture du pylône de couleur gris brun, la mise en place d’un bardage en bois sur la partie du pourtour de la zone technique aménagée au pied du pylône en vue de masquer cette zone vue de la voie publique qui borde l’édifice, et la plantation d’arbustes sur la partie opposée de ce pourtour. À supposer que le projet initial prévoyait que le pylône devait être peint en couleur blanc gris, il n’est pas démontré que le choix de la couleur gris brun ait pour effet d’atténuer sensiblement l’impact visuel de cette structure. Par ailleurs, la création du bardage en bois et la plantation d’arbustes n’auront pour effet que de masquer ce pylône, d’une hauteur de 30 m, ainsi que les équipements implantés à sa base, que sur une hauteur d’environ 2 m. Les modifications du projet contenues dans cette déclaration préalable sont donc insuffisantes pour compenser significativement cet impact visuel, lequel est de nature à porter atteinte aux paysages. Dès lors, l’arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 26 juin 2023 n’a pas eu pour effet de régulariser les vices dont est entaché l’arrêté de cette même autorité du 4 décembre 2020. Par suite, cet arrêté doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 juin 2023 :
3. L’annulation de l’arrêté du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 4 décembre 2020 entraîne par voie de conséquence celle de l’arrêté de cette même autorité du 26 juin 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. M. et Mme I… et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Phœnix France infrastructures et la société Bouygues Télécom doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beyrie-sur-Joyeuse une somme globale de 1500 € au titre des frais exposés par M. et Mme I…, M. et Mme M…, Mme G… J…, M. T… et Mme N…, et non compris dans les dépens, et de ne pas faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. et Mme E… H…, M. S…, Mme R… et M. et Mme O….
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Beyrie-sur-Joyeuse du 4 décembre 2020 et du 26 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Beyrie-sur-Joyeuse versera à M. et Mme I…, M. et Mme M…, Mme G… J…, M. T… et Mme N… une somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme I… et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L… I…, à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse, à la société par actions simplifiée Phœnix France infrastructures et la société anonyme Bouygues Télécom.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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