Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 février et les 17 et 24 mars 2026, M. E… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de son isolement en Algérie et de l’absence de perspectives sérieuses d’exécution de la mesure d’éloignement ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C… A…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 janvier 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales, de dégradation d’un véhicule et de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité le bénéfice d’un certificat de résidence algérien, il a fait l’objet d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… G…, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination de l’Algérie et interdit de retour sur le territoire français, et qui, en tout état de cause, aurait été de nature à modifier le sens des décision attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires, en l’espèce inexistantes, pouvant justifier son droit au séjour. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 16 du présent jugement, il n’y a pas lieu d’annuler la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’irrégularité qui entacherait la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ». Néanmoins, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En l’espèce, il ressort certes des pièces du dossier que M. B…, qui a reconnu son fils, le 13 avril 2023, avant sa naissance le 5 août de la même année, et qui dispose, de ce fait, de l’autorité parentale sur celui-ci, pourrait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossiers que M. B… a fait l’objet, entre mai et novembre, de 4 signalements pour des violences conjugales, lesquelles ont été classées sans suite du fait de la carence de la victime, Mme F…. M. B… a également admis devant le juge aux affaires familiales, ainsi qu’en atteste le jugement en assistance éducative du 20 août 2025, avoir exercé des violences à l’égard d’un tiers qu’il a tabassé du fait de sa relation avec sa compagne. Enfin, M. B… a été placé en garde à vue le 31 janvier 2026 pour des violences conjugales qui sont avérées par les pièces de la procédure judiciaire. Il suit de là que son comportement en France constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, laquelle fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en 2024, à l’âge de 27 ans. Il ne séjournait irrégulièrement en France que depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il indique être en couple, depuis décembre 2024, avec Mme F…, ressortissante française qui est la mère de son fils, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative du 20 août 2025 et de son audition par les services de police le 1er février 2026, qu’il résidait chez des amis en août 2025 et était simplement venu, rendre visite à Mme F… fin janvier 2026, voulant, après cette date et la scène de violences ayant conduit à son interpellation, mettre fin à sa relation. Par ailleurs, et à considérer même que le requérant ait effectivement été en couple au jour d’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles déjà citées mais aussi des quatre plaintes pour violences conjugales déposées par Mme F… entre mai et novembre 2025, et des déclarations de M. B… à l’audience, que le couple qu’il forme avec Mme F… est marqué par une très profonde instabilité, cette dernière ayant déposé 4 plaintes pour des violences conjugales entre mai et novembre 2025, classées sans suite du fait de sa carence à se présenter auprès des services de police, et a fait l’objet de violences avérées le 31 janvier 2026 ayant justifié le placement en garde à vue du requérant. S’il est père d’un enfant français, celui-ci est placé, depuis sa naissance, à l’aide sociale à l’enfance dès lors que, selon les termes de l’ordonnance de placement, « aucun des deux parents n’apparaît apte à assurer la sécurité, la santé et le bon développement d’un nourrisson ». A cet égard, si M. B… dispose d’un droit de visite de 45 minutes par semaine, dont il s’acquitterait, il ne ressort pas des pièces du dossier que son attitude lors de ses visites ait évoluée depuis le jugement en assistance éducative du 20 août 2025, lequel l’engageait notamment à se recentrer sur son enfant. En l’état de l’instruction, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la présence de M. B… en France soit nécessaire à l’épanouissement de son fils. S’il allègue disposer en France d’autres attaches familiales, il ne l’établit pas. Il n’établit pas non plus ne plus disposer de telles attaches en Algérie, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside la moitié de sa famille ; le requérant ayant précisé en audience disposer en Algérie de toute sa famille, à savoir ses parents ses deux frères et sa sœur. En outre, si M. B… indique travailler sans autorisation, il n’établit ni la réalité de son activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français, où sa présence représente, eu égard aux nombreux signalements pour violences conjugales dont il a fait l’objet, une menace pour l’ordre public, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée ou méconnu tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B…, n’est pas entré régulièrement en France où il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, le dépôt de celle-ci étant postérieur à l’adoption de la décision attaquée, et où il a fait l’objet, le 3 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute Garonne, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs il n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation en France. A cet égard, si Mme F… a produit, pour les besoins de la cause, une attestation selon laquelle elle hébergerait le requérant depuis le mois de juin 2025, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative du 20 août 2025 et des conditions d’interpellation de l’intéressé, que M. B… ne résidait plus chez elle ni en août 2025, ni fin janvier 2026. Enfin, il a déclaré être obligé de demeurer en France pour s’occuper de son fils. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. B…, qui n’est, contrairement à ce qu’il affirme, pas isolé en Algérie, où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur, et qui ne saurait utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, se prévaloir de l’absence de perspectives d’exécution de cette décision, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. B… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024 où il n’a jamais formulé de demande de protection internationale. Il a d’ailleurs indiqué, lors de son audition par les services de police, être entré en France pour des raisons personnelles et n’a fait état, à cette occasion, dans son recours ou à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, si M. B… réside en France depuis moins de deux ans, il est père d’un enfant français, qu’il a reconnu avant sa naissance et à l’égard duquel, nonobstant son placement à l’aide sociale à l’enfance, il exerce le droit de visite médiatisé qui lui a été reconnu. Certes, même s’il n’a jamais été condamné, il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de violences conjugales, de la part de sa compagne, laquelle souffre de troubles psychiatriques, et il est encore poursuivi, à ce titre, suite à son placement en garde à vue le 31 janvier 2026, de sorte que son comportement représente, en l’état de l’instruction, une menace à l’ordre public. Pour autant, eu égard aux liens intenses qui sont les siens sur le territoire français, où il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’il était sans enfant, M. B… est fondé à soutenir qu’en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision du 1er février 2026 ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord fasse procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’informations Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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