Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2533390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour déposée le 26 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pendant vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le fait qu’il exerce un métier en tension et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ainsi que d’une erreur de droit ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de retourner sur le territoire français ;
- la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire, qui est excessive, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 mars 1990, déclare être entré le 5 décembre 2018 sur le territoire national, où il a demandé sans succès la protection internationale de la France. Il a déposé, le 26 juin 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande de titre :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 26 juin 2025, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document
« constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations sur ce point, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article
L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police de Paris, a estimé que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne lui permettait pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois,
M. A… déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2018 et justifie de sa présence régulière sur le territoire national depuis 2019. Il justifie en outre travailler en tant que cuisinier au sein de la société Slice Vincennes, qui exploite un fonds de commerce de restauration, depuis le mois de décembre 2023. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, M. A… remplit ainsi les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… a travaillé comme plongeur au sein de la SASU Bistrot Eiffel Café entre mai 2019 et février 2021, comme plongeur au sein de la société Gruppomimo entre mars 2021 et juin 2022, au sein de la société Slice à compter de juillet 2022 comme plongeur puis commis de cuisine, puis chef de partie et, enfin, cuisinier. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de M. A… et de son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ainsi que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant
vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le précédent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé le titre de séjour que celui-ci a sollicité. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à Me Sangue sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Sangue une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sangue renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Public
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- Père ·
- Droit public
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Fumée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Perquisition ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Drogue ·
- Commissaire de justice
- Établissement de jeux ·
- Agrément ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Police administrative ·
- Outre-mer ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Expérimentation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.