Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme D C et M. B C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la principale du collège Albert Einstein de Magny les Hameaux et au recteur de l’académie de Versailles de retirer du dossier scolaire de leur fils A le rapport établi par Mme Duboeuf, conseillère principale d’éducation, en vue du conseil de discipline du 6 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. B C demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la principale du collège Albert Einstein de Magny les Hameaux et au recteur de l’académie de Versailles de retirer du dossier scolaire de leur fils A le rapport établi par Mme Duboeuf, conseillère principale d’éducation, en vue du conseil de discipline du 6 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, le fils des requérants, A C, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’un comportement inapproprié et dangereux adopté par celui-ci le 14 octobre 2024 à l’encontre d’une camarade de classe. Il a fait l’objet d’une mesure provisoire d’exclusion du 15 octobre au 4 novembre 2024. Cette décision a été annulée le 7 janvier 2025 par le recteur de l’académie de Versailles qui a toutefois pris une sanction d’exclusion de huit jours avec sursis à l’encontre de leur fils.
5. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme C font valoir que le rapport en litige présente leur fils comme un élément perturbateur au sein des espaces récréatifs, asocial et inéducable alors que les futurs professeurs de leur enfant auront accès à son dossier scolaire et prendront ainsi connaissance d’un tel document qu’ils jugent « fâcheux » et « fallacieux ». Toutefois, comme les intéressés le reconnaissent au demeurant dans leurs propres écritures, la prochaine rentrée scolaire ne s’effectuera que dans quelques mois et en outre, la prise en compte de ce rapport par les futurs enseignants de leur fils se révèle à ce stade purement hypothétique. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par les époux C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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