Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2401042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Chartron et Me Mirabeau, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit le concert qu’il doit donner sous le nom de scène « Freeze Corleone », le 25 février 2024, à 19 heures, au Zenith de Toulouse Métropole ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le laisser se produire sur la scène du Zenith de Toulouse Métropole pour son concert prévu le 25 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué préjudicie de manière grave, immédiate et irrémédiable à sa situation en lui interdisant de donner, le 25 février 2024, le concert prévu au Zénith de Toulouse Métropole sous son nom de scène « Freeze Corleone » ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et d’entreprendre ;
— depuis 2018, tous ses concerts en France et à l’étranger se sont déroulés sans aucune polémique ni trouble à l’ordre public ; il n’existe aucun risque de changement de comportement de son public à la lumière de l’actualité géopolitique ;
— les concerts qui se sont tenus à Bordeaux, le 12 novembre 2023, et à Paris, le 25 novembre 2023, ont fait l’objet de constats d’huissier ; la liste des titres, qu’il a respectée, n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même de poursuites pénales ;
— il est apolitique, n’appartient à aucun mouvement et n’est suivi ou soutenu par aucun groupe organisé ;
— l’arrêté relaye une polémique diffamatoire qui n’a débouché sur aucune poursuite en justice, le procureur de la République ayant, le 14 septembre 2021, classé sans suite les poursuites ; le titre « Shavkat », dans lequel il entend dénoncer la pédophilie et les violences policières, sur fond de racisme, comme l’ensemble de son œuvre, n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, se bornant à relayer les débats de société ; il a porté à la connaissance du procureur de la République le constat d’huissier de son concert du 12 octobre 2023 afin de déclencher des poursuites pénales s’il y avait lieu, mais aucune poursuite n’a été diligentée ;
— le titre « Haaland » ne sera pas chanté le 17 février 2023 et n’a, en tout état de cause, fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
— il retire du tour de chant prévu à Toulouse les titres « Shavkat », « Amérique du Sud », « Fraude », « Desiigner » et « Freeze Raël » et toute autre chanson qui déplairait au juge administratif ; il ne chante plus les autres morceaux, qui sont anciens, cités par le préfet ;
— c’est à tort que le préfet invoque une sur-mobilisation des forces de l’ordre dès lors que ses concerts n’ont jamais causé de troubles à l’ordre public ; aucune manifestation n’est organisée à Toulouse en lien avec son concert ;
— la mesure en litige est disproportionnée, en l’absence de tout risque de trouble matériel ou immatériel à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, de son nom de scène « Freeze Corleone », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit le concert qu’il doit donner sous le nom de scène « Freeze Corleone », le 25 février 2024, à 19 heures, au Zenith de Toulouse Métropole.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour interdire la tenue du concert de « Freeze Corleone » le 25 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur ce que bon nombre des titres du chanteur contiennent des propos complotistes, ouvertement antisémites et empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIème Reich, que certains comportent des propos homophobes, que l’ensemble des paroles de ces chansons incitent sciemment à la haine et à la violence, et, font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie du nazisme voire du terrorisme. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que les chansons que l’artiste interprétera seront les mêmes que celles interprétées lors du concert donné le 25 novembre 2023 à Paris, où des références antisémites et faisant l’apologie du nazisme ont été relevées, et que l’intéressé peut s’écarter de la programmation qu’il a préalablement annoncée, comme il l’a déjà fait lors de ce concert, alors qu’il s’était engagé à ne pas interpréter de titres comportant des propos à caractère antisémite. Il a constaté que l’artiste avait publié, le 2 décembre 2022, une « story » sur Instagram, postant une photographie de lui aux côtés du chanteur américain Kanye West alors que ce dernier venait de faire ouvertement l’apologie d’Adolf Hitler et du nazisme, et republié, le 28 février 2023, le discours de Louis Farrakhan, chef religieux américain, suprémaciste noir, dirigeant de l’organisation politico-religieuse afro-américaine Nation of Islam, manifestement antisémite, considérant qu’Hitler est un « très grand homme » et que les juifs, « sont des sangsues et des suppôts de Satan ». Le préfet de la Haute-Garonne a également relevé la sortie, le 8 février 2024, d’une nouvelle chanson intitulée « Haaland » associée à une apologie du terrorisme, et, en particulier, à l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016, compte tenu des paroles suivantes : « Burberry comme un grand-père anglais. J’arrive dans l’rap comme un camion qui bombarde à fond sur la », la Promenade des Anglais de Nice, sur laquelle l’attentat a été réalisé, étant implicitement visée selon le préfet. Enfin, cette autorité a estimé que, eu égard à ces différents éléments, au contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023, les conséquences des affrontements au Moyen-Orient se faisant sentir sur le territoire national et particulièrement à Toulouse, où des manifestations sont régulièrement organisées, et, aux circonstances locales tenant, d’une part, à la sensibilité de l’opinion publique locale en raison des attentats antisémites qui se sont produits au mois de mars 2012, notamment au sein d’une école confessionnelle juive, et, d’autre part, à ce que les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées par d’autres évènements, l’interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l’ordre public dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce concert est de nature à donner lieu à des propos et gestes pénalement répréhensibles.
5. En l’espèce, au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations de M. B selon lesquelles, d’une part, les propos pénalement répréhensibles contenus dans de précédents titres ne seront pas prononcés lors du concert du 25 février 2024, et, d’autre part, que les titres interprétés seront uniquement ceux qui ont été communiqués au Conseil d’Etat et, enfin, que les nouveaux titres n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, au regard des paroles composant plusieurs morceaux qui sont annoncés comme devant être joués, et dont la liste a été jointe à la requête introductive d’instance, tels que « J’me coffre au bled comme les nazis en Amérique du Sud », « les goûts d’Hitquestion de locomotion », « Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang » (Amérique du Sud), « J’ préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin » ( Shavkat), « peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane », « dans le complot comme Jacques Attali » (Tse Chi lop), « J’arrive raciste comme quatre aryens » (L’homme méthode) ou « Tout est nazi, tout est allemand » (Voldemort) issus de son album ADC, daté du 11 septembre 2023. Si le requérant se prévaut d’un constat effectué par un commissaire de justice attestant qu’il n’y a eu, lors des concerts de Bordeaux et de Paris, qui se sont respectivement tenus les 12 et 25 novembre 2023, « aucune infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine », et fait valoir qu’un précédent signalement effectué à raison des paroles de certaines chansons a fait l’objet d’un classement sans suite, ces seuls éléments ne sont pas de nature à attester de ce qu’aucun propos répréhensible n’a été prononcé ou ne le sera pas lors du concert organisé le 25 février 2024, au vu de l’adhésion des participants aux propos de l’artiste, en dépit de la circonstance qu’aucun incident n’a été à déplorer. De même, si le requérant fait désormais valoir, dans un mémoire complémentaire, qu’il ne chantera pas les titres Shavkat, Amérique du Sud, Fraude, Desiigner et Freeze Raël, figurant dans la liste initialement transmise au juge des référés, outre que les titres Tse Chi lop, L’homme méthode et Voldemort sont maintenus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’alors qu’il s’était engagé devant le Conseil d’Etat à n’interpréter, lors du concert prévu à Rennes le 18 mars 2023, que des chansons ne comportant pas de propos à caractère antisémite, il n’a pas respecté son engagement.
6. Si par ailleurs, M. B soutient qu’il est apolitique, il résulte des termes de l’arrêté préfectoral, au demeurant non contestés, qu’il a publié, le 2 décembre 2022, une « story » sur Instagram, postant une photographie de lui aux côtés du chanteur américain Kanye West alors que ce dernier venait de faire ouvertement l’apologie d’Adolf Hitler et du nazisme, et, enfin, qu’il a republié, le 28 février 2023, le discours de Louis Farrakhan, chef religieux américain, suprémaciste noir, dirigeant de l’organisation politico-religieuse afro-américaine Nation of Islam, manifestement antisémite, considérant qu’Hitler est un « très grand homme » et que les juifs, « sont des sangsues et des suppôts de Satan ».
7. Par suite, alors même que M. B n’aurait fait l’objet, à la date de l’arrêté en litige, d’aucune enquête ou poursuite pénale, le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est constitué, alors en outre qu’il s’inscrit dans un contexte tendu notamment à l’égard de la communauté juive en France, et que localement, l’annonce du concert de « Freeze Corleone » est à l’origine dans la nuit du 15 au 16 février 2024, de collages sur la façade du siège de Toulouse Métropole, propriétaire du Zénith de Toulouse, mentionnant « Freeze Corleone Toulouse Métropole accueille l’antisémitisme haine des jui.v.es business juteux », ce qui atteste de la sensibilité de l’opinion publique toulousaine, qui demeure fortement marquée par les attentats antisémites de mars 2012. Enfin, dans le contexte de sécurité renforcée, les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées, et le seront davantage le 25 février 2024 en raison de la tenue du match de football de ligue 1 opposant le club de Lille à celui de Toulouse au stadium de Toulouse. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que la tenue du concert du 25 février 2024 ferait naître un risque avéré de commission d’infractions susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et de caractériser un trouble à l’ordre public dans un contexte prégnant de tensions et de sécurité renforcée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. B par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Application ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions ·
- Erreur de droit
- Armée ·
- Avancement ·
- Commission ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance ·
- Droit local
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Victime
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Profit
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Critère ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.