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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. E A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur d’exécuter la décision rendue le 23 juillet 2025 par le Tribunal sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Hérault fait valoir qu’en exécution de la décision du 23 juillet 2025 du Tribunal, a décidé d’accueillir favorablement la demande d’extension du regroupement familial au profit de M. C B né le 15 juillet 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2504674 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que par une ordonnance du 23 juillet 2025, le magistrat désigné du Tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 16 juin 2025 rejetant la demande d’extension de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son fils C et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Hérault de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte de ses motifs.
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de l’Hérault fait valoir qu’en exécution de la décision du 23 juillet 2025 du Tribunal susmentionnée, il a décidé d’accueillir favorablement la demande d’extension du regroupement familial au profit de M. C B né le 15 juillet 2022.
3. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Pollono et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le vice-président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025,
Le greffier,
D. Martinier
N°2506133
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