Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg (ci-après EMS) à lui verser la somme de 15 830,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la chaussée ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’EMS est engagée pour défaut d’entretien normal d’un trottoir abîmé sur lequel un trou s’est formé et qui a provoqué sa chute et la fracture de son pied gauche ;
— l’EMS a reconnu sa responsabilité en procédant à la sécurisation du trottoir ;
— le lien de causalité est établi ;
— ses préjudices sont les suivants :
* DFT : 829,40 euros
* Souffrances endurées : 4 000 euros
* DFP : 3 000 euros
* Préjudice esthétique : 2 000 euros
* Préjudice d’agrément : 3 000 euros
* Perte de gains professionnels : 1 001 euros
* Préjudice moral : 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EMS à lui rembourser les débours qu’elle a exposés en faveur de Mme A, soit la somme de 5 843,18 euros avec intérêt au taux légal à la date d’introduction de son mémoire ;
2°) de condamner l’EMS à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner l’EMS aux entiers frais et dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer à l’EMS le remboursement des débours qu’elle a engagés en faveur de son assuré, en application de l’article L. 376-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 20 décembre 2024, l’EMS représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête de Mme A et de la demande de la CPAM du Bas-Rhin et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme A n’établit ni la matérialité des faits concernant sa chute ni le lien de causalité ;
— la défectuosité à l’origine du dommage est peu importante et ne constitue un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s’attendre ;
— en tout état de cause, les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Brzenczek, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a chuté le 22 juillet 2021 en se rendant au centre commercial Rivetoile à Strasbourg sur le trottoir entre la descente du parking pour les livraisons du magasin Leclerc et le parking public. Elle soutient s’être pris le pied dans un trou qui s’y était formé. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable le 8 février 2023, rejetée par l’EMS. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’EMS à l’indemniser des préjudices liés à sa chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d’un cas de force majeure.
3. Il n’est pas contesté que Mme A a fait une chute sur la chaussée et s’est fracturée la cheville, ainsi que cela ressort de son passage au service des urgences de la clinique Rhéna. Toutefois les seules photographies produites qui ne permettent notamment pas de mesurer les dimensions de la cavité, ne peuvent suffire à révéler l’existence d’un obstacle au niveau de la chaussée qui, par sa nature, sa dimension ou sa forme, excédait ceux auxquels un usager normalement prudent et attentif, doit s’attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. Par ailleurs, la circonstance que l’EMS a fait réaliser des travaux de réfection de la voie sur laquelle Mme A a chuté est par elle-même, insuffisante pour établir que l’accident dont elle a été victime a pour origine un obstacle excédant ceux auxquels un usager normalement prudent et attentif, doit s’attendre. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de témoin de la chute dont elle a été victime, Mme A n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’EMS pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
4. Eu égard à ce qui précède, les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin tendant au remboursement des débours exposés en faveur de Mme A et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ne peuvent pas être accueillies.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 840 euros par une ordonnance de taxation du 19 décembre 2022 du président du tribunal à la charge de Mme A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’EMS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnéee à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée sur le même fondement par l’EMS.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 840 (huit cent quarante) euros par une ordonnance du 19 décembre 2022 sont mis définitivement à la charge de Mme A.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EMS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’EMS et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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