Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2218581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2022, 28 octobre 2022, 26 septembre 2024 et 29 octobre 2024 sous le n° 2218581, M. B Bassani demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision 16 décembre 2021 portant tableau d’avancement dans l’armée active au titre de l’année 2022 ;
3°) de désigner une « autorité ad hoc » chargée de réaliser « un audit complet de la chaîne ayant contribué, en 2021, aux travaux relatifs à l’avancement » ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à son inscription sur le tableau d’avancement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Bassani soutient que :
— la commission d’avancement était irrégulièrement composée dès lors que ses membres ont été désignés par une décision et non par un arrêté et dès lors que cette décision n’a pas été publiée, est intervenue tardivement et ne prévoit pas de suppléance pour cinq membres ;
— son recours administratif préalable obligatoire n’a pas été transmis au ministre des armées ni aux membres de la commission d’avancement dans le cadre de la procédure menée devant la commission de recours des militaires ;
— la décision attaquée a été tardivement motivée ;
— des documents dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
— il a fait l’objet d’une discrimination ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024, 9 octobre 2024 et 21 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation par le tribunal d’une « autorité ad hoc » chargée de « réaliser un audit ».
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 29 octobre 2024 sous le n° 2307494, M. B Bassani demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision 7 septembre 2022 portant tableau d’avancement complémentaire dans l’armée active au titre de l’année 2022 ;
3°) de désigner une « autorité ad hoc » chargée de « réaliser un audit complet de la chaîne ayant contribué, en 2021, aux travaux relatifs à l’avancement » ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à son inscription sur le tableau d’avancement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Bassani soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la commission d’avancement était irrégulièrement composée dès lors que ses membres ont été désignés par une décision et non par un arrêté et dès lors que cette décision n’a pas été publiée et est intervenue tardivement ;
— cette commission n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif des candidatures et aucun procès-verbal ne permet d’établir qu’elle s’est effectivement réunie ;
— la procédure suivie devant la commission des recours des militaires est irrégulière dès lors que son recours n’a pas été transmis au ministre des armées ni aux membres de la commission d’avancement et dès lors que cette commission s’est prononcée en méconnaissant le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— des documents dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
— il a fait l’objet d’une discrimination ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 21 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation par le tribunal d’une « autorité ad hoc » chargée de « réaliser un audit ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. Bassani.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bassani, commissaire des armées de première classe, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commissaire principal. Par une décision du 16 décembre 2021, le ministre des armées a établi le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 et n’a pas inscrit M. Bassani. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté, d’abord implicitement, puis expressément par une décision du 19 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le ministre des armées a établi un tableau d’avancement complémentaire au titre de cette même année 2022 et n’a pas inscrit M. Bassani, qui a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Son recours administratif a été rejeté par une décision du 27 janvier 2023. Par des requêtes n°s 2218581 et 2307494, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. Bassani demande l’annulation des décisions des 19 août 2022 et 27 janvier 2023. Il sollicite également la désignation d’une autorité chargée de procéder à un audit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 août 2022 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4136-3 du code la défense : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques () ». Le premier alinéa de l’article 29 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées dispose que : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense ».
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 3232-9 du code de la défense, le service du commissariat des armées, présidé par un directeur central, « assure le recrutement, la formation, la gestion et l’administration des militaires d’active et de réserve du corps des commissaires des armées ». Enfin, l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; () ".
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que les membres de la commission d’avancement ont été désignés le 2 septembre 2021, pour le ministre des armées, par le directeur central du service du commissariat des armées. La circonstance que l’acte de désignation soit intitulé « décision » et non « arrêté » n’a aucune incidence sur la légalité de cette désignation, compétemment prise en application des dispositions citées aux point 2 et 3.
5. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la commission d’avancement s’est réunie le 26 octobre 2021. La désignation de ses membres le 2 septembre 2021 ne présentait dès lors pas un caractère tardif. En outre, les dispositions citées au point 3 n’imposent pas au ministre de prévoir la suppléance de chacun des membres de la commission.
6. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire ne prescrit que l’acte de désignation des membres de cette commission soit publié ou que les noms de ses membres soient préalablement portés à la connaissance des candidats à l’inscription. Dès lors, la circonstance que la décision du 2 septembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une publicité ou d’une notification est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 6, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’avancement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, le directeur central du service du commissariat des armées agissant pour le ministre des armées, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le recours administratif qu’il a introduit devant la commission des recours des militaires n’a pas été communiqué au ministre. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que son recours ne soit pas communiqué pour observations à l’autorité la plus à même de défendre la position de l’administration ne prive pas l’auteur de ce recours d’une garantie et n’a pas d’incidence défavorable pour lui. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré d’une motivation « intervenue tardivement » ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, le requérant ne peut pas utilement soutenir que des documents, au demeurant sollicités postérieurement à la naissance de la décision attaquée, ne lui ont pas été communiqués par le ministre des armées.
11. En cinquième lieu, si M. Bassani n’a initialement pas été noté dans l’item « soutien » de son évaluation professionnelle de l’année 2021 au motif qu’il lui avait été appliqué les règles du « service de santé des armées », sa notation, à la date de la décision attaquée, a toutefois été rectifiée pour lui attribuer une note de 4/5 pour cet item. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet, comme il le soutient, d’une discrimination. Ce moyen doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les 58 commissaires de première classe promus au grade de commissaire principal ont obtenu des notes comprises entre 42 et 35. M. Bassani, qui a obtenu la note de 35, n’établit pas que ses mérites étaient supérieurs aux militaires promus, et notamment pas au dernier promu qui a obtenu la même note que lui mais qui exerçait ses fonctions sur un poste sensible en qualité d’adjoint du chef du bureau affaires réservées de la direction centrale du service du commissariat des armées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. Bassani n’est pas établi.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de communiquer les documents sollicités par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2023 :
15. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ». L’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2022 portant délégation de signature prévoit que : « M. le contrôleur général des armées Dominique A, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim, reçoit délégation de signature pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues à l’article R. 4125-9 du code de la défense ».
16. La décision attaquée ayant été signée par M. A, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires, qui était compétent en vertu des dispositions citées au point précédent pour rejeter le recours de M. Bassani, le moyen d’incompétence doit être écarté.
17. En deuxième lieu, d’une part, en dépit de l’absence de procès-verbal, il ressort des pièces du dossier que la commission d’avancement s’est réunie en visio-conférence le 12 juillet 2022 et il ne ressort pas de ces pièces que cette commission aurait omis d’exercer une appréciation sur la valeur des candidats, et notamment sur celle de M. Bassani.
18. D’autre part, les membres de la commission d’avancement ont été régulièrement désignés par une décision du 20 juin 2022, qui n’avait pas obligatoirement à être publiée ou notifiée, et qui n’est pas tardivement intervenue dès lors que cette commission s’est réunie, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le 12 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’avancement doit être écarté.
19. En troisième lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que le recours exercé par l’intéressé devant la commission des recours des militaires n’aurait pas été communiqué au ministre et aux membres de la commission d’avancement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’administration n’a pas présenté d’observation devant la commission des recours des militaires. Cette commission a donc pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, se prononcer sur le recours de M. Bassani sur la base des seuls éléments produits par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires doit être écarté.
21. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le ministre n’étant pas tenu de répondre à chaque argument présenté par l’intéressé à l’appui de son recours administratif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En cinquième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, le requérant ne peut pas utilement soutenir que des documents ne lui ont pas été communiqués par le ministre des armées.
23. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les cinq commissaires de première classe inscrits sur le tableau d’avancement complémentaire ont obtenu des notes comprises entre 36 et 39. Le requérant, qui a obtenu la note de 35, n’établit par aucune pièce que ses mérites étaient supérieurs à ceux des militaires promus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. En dernier lieu, ni la discrimination, ni le détournement de pouvoir allégués par M. Bassani ne sont établis.
25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de communiquer les documents sollicités par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
27. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions tendant à la désignation d’une autorité en vue de procéder à un audit sont irrecevables et doivent être rejetées.
28. En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Bassani, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que le ministre inscrive le nom du requérant sur un tableau d’avancement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Bassani au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2218581 et 2307494 de M. Bassani sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Bassani et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2218581 – 2307494
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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