Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2516776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2025, 20 et 28 janvier et 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après l’avoir muni d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-3 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 27 janvier et 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de titre de séjour de M. A… ayant été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet ;
- il n’est plus compétent pour statuer sur la demande dès lors que M. A… a changé de domiciliation ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 par une ordonnance du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Aïta, substituant Me Patureau pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 15 juillet 1997, a demandé le 20 février 2024 auprès de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et un récépissé valable jusqu’au 19 août 2024 lui a alors été remis. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle comporte la même mention que la carte de séjour dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». En outre, l’article R. 431-11 dudit code dispose que « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » et aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel : « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : – autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) 4.3. Si vous avez changé d’emploi : – attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; – autorisation de travail correspondant au poste occupé ; ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3 du présent jugement, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la production subordonne la délivrance d’un récépissé, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2024, au moment du dépôt de la demande et de la remise d’un récépissé, le préfet de police a estimé que le dossier était incomplet et a demandé à M. A… de transmettre, avant le 19 mai 2024, une nouvelle autorisation de travail. Il ressort des termes de ce courrier, signé le jour même par le requérant, qu’à défaut de transmission de ce document dans le délai imparti, sa demande serait classée sans suite. M. A… ne soutient pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti. S’il fait valoir que l’autorisation de travail n’était pas nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, il ressort des pièces qu’il a produites, notamment de ses bulletins de paie, que s’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée au moment de la délivrance de ce titre de séjour, il a ensuite changé d’emploi à plusieurs reprises. Au regard de ces éléments, le préfet était en droit de lui demander une autorisation de travail. Par suite, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, le dossier de M. A… était effectivement incomplet. Si le requérant fait valoir en outre que sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire », la production d’une autorisation de travail n’était pas nécessaire, cette allégation est contredite par les pièces du dossier dont il ressort que la carte de séjour pluriannuelle dont il demande le renouvellement, valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2024, alors même qu’elle lui aurait été délivrée par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, porte la mention « salarié ». Enfin, la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer le 20 février 2024 un récépissé valable jusqu’au 19 août 2024 n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à ce que le préfet de police oppose ultérieurement l’incomplétude de son dossier en se fondant sur l’absence d’une des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il avait demandé la production. Il suit de là que le préfet de police ayant estimé à bon droit que le dossier n’était pas complet, le classement sans suite de la demande, qui ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une décision expresse, ne constitue pas une décision faisant grief ni a fortiori une décision implicite de refus de titre de séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision faisant grief est fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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