Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2423705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423705 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A demande l’annulation de la décision du 14 juin 2017 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant aux motifs qu’il " ne justifie [d’aucun] jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, () « ni » d’une blessure ou d’une maladie contractée en unité combattante ou / d’une blessure de guerre ou / d’une citation individuelle avec croix () ou / d’une détention par l’adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève. « . En particulier, la décision attaquée précise qu’il » ne justifie pas de 4 mois de services en Algérie () avant le 2 juillet 1962 ".
3. Dans sa requête, M. A se borne à soutenir qu’il a servi en Algérie du 16 avril 1962 au 30 juillet 1962, soit trois mois et quinze jours, sans contester qu’il ne remplit pas la condition de services en Algérie mentionnée au point précédent, nécessaire pour obtenir la qualité de combattant. Dès lors, l’intéressé ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423705/6-
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