Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2213846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 31 janvier et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 29 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaufort-en-Anjou de le réintégrer et de le rétablir dans ses droits à rémunération ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, notamment dès lors que la commune ne pouvait se fonder sur des éléments obtenus auprès de son ancien employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 30 juin 2023, la commune de Beaufort-en-Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Deniau, représentant M. A, en présence de celui-ci, et celles de Me Boucher, représentant la commune de Beaufort-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Beaufort-en-Anjou en tant que rédacteur principal de deuxième classe pour exercer les fonctions de responsable du service population à compter du 1er octobre 2021. Il a fait l’objet d’une suspension de fonctions à compter du
8 février 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Beaufort-en-Anjou a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 29 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ». Et aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. »
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. / II. – Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. / Ils peuvent également se voir confier la coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l’animation d’un ou de plusieurs services. »
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, le maire de Beaufort-en-Anjou s’est fondé sur ce que ce fonctionnaire aurait manifesté, pendant la période où il a travaillé au sein de la commune, des carences managériales, un comportement agressif ou déplacé, un non-respect de sa hiérarchie, un isolement volontaire, des retards récurrents, des départs inopinés du service, et commis de multiples erreurs et démontré des lacunes juridiques. Cette décision est intervenue après de la commune de Beaufort-en-Anjou a sollicité le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire pour rencontrer les personnels du service dont M. A était responsable, dans un contexte de tension au sein du service.
6. S’agissant des insuffisances dont aurait fait preuve M. A en matière d’encadrement, il lui est d’abord reproché d’avoir procédé, sans état de lieux préalable, à une réorganisation de son service, composé de cinq agents, ayant engendré des dysfonctionnements en son sein et le mécontentement des agents. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages tant du requérant que des agents du service population recueillis dans le cadre de l’enquête administrative sur ce service diligentée à la demande du maire et confiée au centre de gestion du département de Maine-et-Loire, que cette réorganisation est intervenue au terme une période d’observation et d’échanges avec les agents. Par ailleurs, les changements décidés par M. A, à savoir une spécialisation des agents par la création de binômes et une modification des horaires d’accueil du public, étaient de nature à répondre aux inconvénients de l’organisation précédente soulevés par les agents eux-mêmes lors de leurs échanges avec le requérant, et en particulier au surcroit de fatigue généré par la multiplicité des tâches à accomplir, les agents ayant d’ailleurs reconnu dans leurs témoignages que la nouvelle organisation proposée par M. A apparaissait propre à remédier à ces inconvénients, bien qu’engendrant une perte de polyvalence. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux axes de la réorganisation proposés par M. A ont été validés par écrit par le maire, et il ne ressort pas de ces mêmes pièces que les changements décidés par le requérant auraient désorganisé le service en compromettant l’accomplissement des missions qui lui étaient dévolues. Si la commune reproche ensuite à M. A un usage abusif de courriels au détriment de la communication orale avec les agents, elle ne produit aucun de ces courriels, et les trois courriels envoyés par le requérant à la directrice générale des services de la commune en janvier 2022 pour se plaindre du comportement d’agents ne sont pas de nature à établir cet usage abusif, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. A n’a organisé qu’une seule réunion de service au cours des quatre mois qu’il a passés à la tête du service population, cette circonstance apparait résulter davantage de la situation de conflit qui s’est rapidement installée avec certains agents du service que d’une défaillance managériale du requérant.
7. S’agissant des retards répétés imputés à M. A, ils ne sont attestés que par une partie des témoignages des agents du service versés au dossier, dont il ressort par ailleurs que ces derniers n’avaient pas connaissance des modalités d’organisation du temps de travail des responsables de service, et ne peuvent donc être tenus pour établis. En ce qui concerne les départs impromptus mettant en difficulté le service, il ressort de ces mêmes témoignages que ces départs étaient liés à des motifs médicaux, de sorte qu’ils ne peuvent être reprochés au requérant. Enfin, si ces griefs sont évoqués dans un rapport du 28 janvier 2022 adressé par la directrice générale des services au maire, celle-ci a manifestement repris à son compte les déclarations des agents du service population sans avoir constaté personnellement de tels retards ou départs impromptus.
8. S’agissant des lacunes juridiques et des erreurs répétées dont il est fait grief au requérant, les pièces du dossier permettent seulement d’établir l’existence, au cours des quatre mois d’exercice de ses fonctions par M. A, de cinq imprécisions ou oublis dans ses tâches d’exécution, ne présentant pas une gravité ou une récurrence notable.
9. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que les insuffisances tirées de ses carences managériales, de ses retards récurrents et départs inopinés du service et de ses erreurs multiples et de ses lacunes juridiques sont insuffisamment établis.
10. S’agissant, en revanche, des autres carences reprochées à M. A, tirées de son comportement inadapté et de son insuffisant respect de sa hiérarchie, il ressort notamment des pièces du dossier que peu de temps après sa prise de poste, M. A, alors qu’un moment de convivialité était prévu à 19h30 à la mairie avec d’autres services de la commune, a demandé à une agente du service si elle serait d’accord pour l’inviter à boire une bière chez elle en attendant le début de ce moment de convivialité, l’agente témoignant du malaise que cette proposition a généré chez elle. Cette même agente témoigne également de ce qu’au retour d’une pause déjeuner dont elle avait informé M. A qu’elle excéderait la durée habituelle, ce dernier lui a a posé des questions déplacées en lui demandant des détails sur ce qu’il a présenté comme une rencontre amoureuse. Une autre agente fait état de ce qu’un matin, M. A est arrivé dans le service en leur lançant « salut les gonzesses ». Ces comportements présentent un caractère dégradant à l’égard des agentes du service qui les ont subis et ont été de nature à provoquer un malaise vis-à-vis du requérant et donc à perturber le bon fonctionnement du service. Il ressort également des pièces du dossier qu’alors qu’une des agentes du service, représentante syndicale, revenait d’une réunion du comité technique qui avait légèrement excédé l’horaire prévu, M. A, pourtant informé par le maire de la participation de cette représentante à cette réunion, a reproché de manière véhémente à cette agente son « retard ». A cet égard, alors même que M. A s’est vu adresser, le 14 décembre 2021, un courrier de rappel à l’ordre par le maire lui rappelant le caractère prioritaire des réunions de cette instance syndicale, le requérant, dans son témoignage recueilli dans le cadre de l’enquête administrative, maintient qu’il était fondé à reprocher un retard à cette agente et laisse entendre que la position du maire serait contestable. De même, il ressort des pièces du dossier qu’après qu’une proposition que
M. A avait émise sur les modalités de rétribution des agents chargés du recensement, qui relève du service population, a été écartée au profit de celle du directeur des ressources humaines de la commune, validée par le maire et la directrice générale des services, le requérant a adressé un courriel le 6 décembre 2021 à cette dernière pour se plaindre de cette décision sur un ton acerbe, réaction qu’il a par ailleurs présentée comme tout à fait légitime lors de son audition par le centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’enquête administrative confiée à ce dernier. Enfin, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir participé aux réunions du comité de direction de la commune, M. A n’apporte aucune justification quant aux motifs de ses absences à ces réunions. Ces éléments sont de nature à établir que M. A a adopté un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie et des agents du service dont il avait la charge, qui aurait été de nature de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, eu égard en particulier à la circonstance que le requérant, en sa qualité de rédacteur territorial principal, n’avait pas essentiellement vocation à exercer des fonctions d’encadrement, et à la brève durée d’exercice par celui-ci de ses fonctions au sein de la commune, ils ne peuvent être regardés comme suffisant à révéler l’inaptitude de l’intéressé à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et, par suite, à caractériser l’insuffisance professionnelle de ce dernier. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration juridique de M. A à compter du 29 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Beaufort-en-Anjou d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En revanche, en l’absence de service fait à compter du 29 octobre 2022, l’annulation prononcée par le présent jugement ne saurait impliquer que la commune de Beaufort-en-Anjou verse à M. A la rémunération dont il a été privé du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beaufort-en-Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune de Beaufort-en-Anjou le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Beaufort-en-Anjou du 12 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaufort-en-Anjou de procéder à la réintégration de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beaufort-en-Anjou versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Beaufort-en-Anjou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beaufort-en-Anjou.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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