Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) lui a notifié un excédent de rémunération d’un montant de 18 536,87 euros au titre de l’année 2023, auquel s’ajoute un excédent de 15 298,10 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 33 834,97 euros dans le cadre de la réglementation du cumul emploi-retraite, ainsi que la décision du 10 juillet 2025 de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de toute obligation de paiement ;
3°) d’enjoindre à la CNRACL de procéder au remboursement de tout montant qui aurait été prélevé sur son compte bancaire ou qui aurait été versé par elle ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Le 7 avril 2025, la CNRACL a informé Mme B de l’existence d’un excédent de rémunération de 18 536,87 euros au titre de l’année 2023 et du transfert de son dossier au service en charge du recouvrement. Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de toute obligation de paiement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
3. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a informé Mme B par courrier du 7 avril 2025 d’un trop perçu de pension de retraite, en lui indiquant que son dossier avait été transmis au service du recouvrement en vue d’étudier les modalités de remboursement de ce trop-perçu. Ce courrier, qui ne comporte aucune obligation de payer, est constitutif d’une mesure préparatoire à un avis à rembourser ou un titre exécutoire, émis ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations, et n’est dès lors pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette mesure et de décharge d’une obligation de payer présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la correspondance du 7 avril 2025 et de décharge d’une obligation de payer, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts.
Fait à Besançon le 29 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501805
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