Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2507988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu’il vit en France depuis 2021, qu’il a rencontré sa compagne en août 2022, qui est devenue la mère de son fils, qu’il considère les filles de sa compagne comme les siennes, qu’il veut rester auprès de sa famille et ne souhaite pas retourner en Algérie où il n’a pas de famille ; il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; il a perdu son passeport en Espagne et souhaite engager des démarches pour obtenir un titre de séjour en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Silvani ;
— les observations de Me Chartier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en ajoutant des conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que soit modifié l’article 2 de l’arrêté contesté en limitant à une ou deux fois par semaine l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Versailles, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
* il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
* il a introduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre ; l’annulation de cet arrêté entrainerait l’annulation de la décision contestée ;
* l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Versailles tous les jours à l’exception des week-end et jours fériés est excessive dès lors qu’il réside dans une commune voisine.
— les observations de M. C ;
— et les observations de Me Phalippou, (SELARL Centaure Avocats), représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C, représenté par Me Chartier, a produit des pièces au cours de l’audience qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1998, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 6 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 1er février 2025, régulièrement publié le 3 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture n°78-2025-42. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort du procès-verbal dressé le 6 juillet 2025 par le service local de police judiciaire de Versailles que M. C a été informé de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet et a indiqué ne rien avoir à déclarer. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et en tout état de cause de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Si M. C soutient qu’il a introduit un recours contre l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et que l’annulation de cet arrêté entraînerait, par voie de conséquence, celle de la décision en litige portant assignation à résidence prise sur son fondement, son recours a toutefois été rejeté par un jugement n°2503009 du présent tribunal en date du 30 juin 2025. Le moyen tiré de de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
10. D’une part, il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
11. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. L’assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que M. C est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de la Celle-Saint-Cloud. La décision en litige lui prescrit, en son article 2, de se présenter tous les jours à 10 heures, à l’exception des week-end et jours fériés, au commissariat de la commune de Versailles, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir du département des Yvelines sans autorisation.
13. Si M. C soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Versailles est excessive, compte tenu de la fréquence qui lui est impartie, alors qu’il ne réside pas à Versailles, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il réside dans une commune voisine, proche du commissariat où il doit se rendre, et que cette obligation de présentation est limitée aux jours ouvrés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette mesure d’assignation à résidence, dont l’objectif est de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Par suite, la décision d’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
15. M. C soutient qu’il veut rester auprès de sa famille et ne souhaite pas retourner en Algérie, pays dans lequel il n’a aucune attache. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence contestée n’emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire et n’a pas, par suite, pour effet de le séparer des membres de sa famille. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que les modalités de l’assignation à résidence précédemment décrites porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Silvani La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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