Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2508272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Des Prez de la Morlais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution du jugement prononçant son expulsion du logement situé 209 bis rue Marcel Paul à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale en cas d’exécution de cette décision, ayant été déclaré inapte à son poste de travail, ne disposant pas de revenus suffisants et étant père de trois enfants dont deux sont majeurs et handicapés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a accompli des diligences pour trouver une solution de relogement, que son expulsion pourrait provoquer un trouble à l’ordre public compte tenu de sa situation familiale et personnelle et en l’absence de solution de relogement et dès lors que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte les circonstances exceptionnelles de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d’une demande de concours de la force publique, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 8 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a, par décision du 16 octobre 2025, accordé le concours de la force publique aux fins d’expulsion de M. A… du logement situé 209 bis rue Marcel Paul à Montpellier. Par la présente requête en référé, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du 16 octobre 2025, M. A… fait valoir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a accompli des diligences pour trouver une solution de relogement, que son expulsion pourrait provoquer un trouble à l’ordre public compte tenu de sa situation familiale et personnelle et en l’absence de solution de relogement et dès lors que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte les circonstances exceptionnelles de sa situation. Cependant, le moyen ainsi invoqué n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 octobre 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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