Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2408973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans et qu’il est inséré professionnellement ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation et est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les éléments de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la condition de détention d’un visa long séjour n’est pas opposable aux étrangers admis au séjour dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet oppose l’absence de contrat de travail visé par l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation au regard des critères prévus à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit des pièces au dossier le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les observations de Me Poirier, substituant Me Lévy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, en précisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que M. B d’une part, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, faute de disposer d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités en charges de l’emploi et d’autre part ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () » Et aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa long séjour. Par suite, en relevant que M. B ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour prévu à l’article 3 faute de disposer d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé, le préfet des Yvelines qui n’a pas opposé ces conditions pour examiner si l’intéressé pouvait être admis au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2018, n’atteste d’une présence continue sur le territoire que depuis le mois de juillet 2019, date à laquelle il a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de préparateur de véhicules, qu’il occupait toujours à la date de la décision attaquée. Si l’exercice de cette activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la décision démontre une volonté sérieuse d’intégration professionnelle du requérant, il ne caractérise pas toutefois, à lui seul, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il est constant par ailleurs que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut, à l’appui de son recours, d’aucun lien affectif ou familial particulier avec le territoire français. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, alors que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’éloignement compte tenu de son éligibilité au titre de séjour de plein droit prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présenterait des circonstances exceptionnelles justifiant que le délai de départ volontaire soit fixé à plus de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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