Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2026, n° 2507896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg a refusé de transféré son dossier d’un pays de la zone UE d’accès en 1ère année du 2e cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2025-2026 et le rejet du recours gracieux ;
2°)
de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2507909 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 a été rejetée par ordonnance du 13 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle a soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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