Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mars 2024 et le 27 novembre 2025 et le 20 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Tetein-Aymer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de La Dominique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, l’arrêté lui ayant été notifié le 3 mars 2024 ;
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour sa vie en cas de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026. Par une ordonnance du 2 février 2026, l’instruction a été réouverte.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens ne sont fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 avril 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par une décision du 12 novembre 2025, Me Tetein-Aymer a été désignée en lieu et place de Me Elmacin.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 février 2026 pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Tetein-Aymer, représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominiquais, né le 17 octobre 1989 à Roseau (Dominique) serait entré en France en 1993, selon ses déclarations. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la régularisation de son séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 novembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’une notification avec accusé réception par la voie postale à la requérante. Le pli a été présenté le 23 novembre 2023 par les services postaux à une adresse dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était celle communiquée par M. B… à l’autorité administrative et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 13 décembre 2023. Si M. B… fait état de son déménagement entre le dépôt de sa demande de séjour et la notification de la décision préfectorale, il n’allègue pas avoir informé les services de la préfecture de la Guadeloupe de ce changement de domiciliation. Dès lors, la notification de l’arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de la présentation du pli, soit le 23 novembre 2023. Si une demande d’aide juridictionnelle a pour effet de prolonger les délais du recours contentieux, en l’espèce, M. B… a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 28 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2024 est tardive et donc irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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