Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 avr. 2026, n° 2601243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 avril 2026, Mme E… A…, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le centre psychothérapique de l’Orne a prononcé la consolidation de son état de santé à compter du 15 décembre 2025, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2025 et n’a pas fixé de taux d’incapacité ;
2°) d’enjoindre au centre psychothérapique de l’Orne de reconnaître l’absence de consolidation de son état de santé et de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 27 janvier 2023 jusqu’à la consolidation de son état de santé et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre psychothérapique de l’Orne de lui verser les salaires dus au titre des différentes périodes et qui n’ont pas été versés depuis qu’elle a été placée à mi-traitement ;
4°) d’enjoindre au centre psychothérapique de l’Orne de lui délivrer une copie de son dossier individuel, administratif et médical ;
5°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de l’Orne une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle se retrouve dans une situation financière très compliquée dès lors qu’elle est placée à mi-traitement depuis le 16 décembre 2025 ; la décision lui cause une perte mensuelle de 1 247,93 euros depuis le 16 mars 2026, outre la perte de 249,59 euros par mois pour la période du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026 ; elle a deux enfants et des charges courantes qu’elle ne peut régler entièrement avec le passage à mi-traitement ; même en prenant en compte les revenus de son conjoint, la perte de ses revenus fragilise l’équilibre financier du foyer ; en outre, le passage en congé maladie ordinaire la prive de la prise en charge intégrale de ses soins au titre de l’accident de service ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- M. B… n’avait pas compétence pour prendre la décision attaquée ; la décision de délégation fait état d’une délégation « générale » et « permanente » ; au surplus, son prénom n’est pas mentionné de sorte qu’il est impossible d’identifier précisément le signataire de l’acte ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ; elle se borne à faire état du procès-verbal du conseil médical ; aucune considération factuelle ne figure dans la décision ;
- les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ; elle a subi une retenue sur salaire dès le mois de janvier 2026, voire décembre 2025, alors qu’aucune décision sur l’imputabilité au service ou la date de consolidation ne lui avait été notifiée ;
- le centre psychothérapique de l’Orne a commis un détournement de procédure ; l’enchaînement temporel des évènements montre qu’il avait pris sa décision de prononcer la consolidation de son état avant même que le conseil médical se réunisse ;
- sa situation n’a pas été examinée ; la décision ne fixe aucun taux d’IPP alors qu’elle a des séquelles ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la consolidation ; elle bénéficie toujours d’une prise en charge hospitalière active pour traiter les séquelles de son accident de service ; elle est suivie par plusieurs spécialistes qui considèrent que son état n’est pas consolidé ; il en va de même de sa kinésithérapeute et son médecin traitant ; de plus, lors de sa séance du 3 février 2026, le conseil médical a recommandé de solliciter un second avis chirurgical pour le neurostimulateur implantable ; l’expertise du Docteur D… de décembre 2025 dont se prévaut le centre psychothérapique est isolée et se contredit elle-même en déclarant simultanément qu’elle est guérie et inapte au travail ;
- la procédure devant le conseil médical est entachée d’irrégularité ; le conseil médical a rendu un avis en reprenant exclusivement les conclusions de l’expert médical sans examiner les éléments contradictoires ; en outre, elle a été soumise à des interrogations portant sur sa vie privée, étrangères à l’évaluation de son état de santé consécutif à l’accident de service ; de plus, en séance, des éléments médicaux personnels anciens ont été invoqués pour justifier une consolidation prématurée, en violation du secret médical ; enfin, elle a sollicité une contre-expertise, demande restée sans réponse ;
- la décision est en contradiction avec la reconnaissance d’une affection de longue durée et de la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 juillet 2023 ; en outre, un autre expert médical, mandaté par une assurance privée, a conclu à une absence de consolidation dans un rapport du 12 février 2026 ;
- elle a droit à la communication de la copie intégrale de son dossier individuel, le centre psychothérapique ne pouvant autoriser une seule consultation sur place.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le centre psychothérapique de l’Orne, représenté par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la demande de communication du dossier individuel sont irrecevables ; elles relèvent d’un litige distinct du litige principal qui concerne une problématique médicale et une décision de placement en congé maladie ordinaire ; en outre, il s’agit de conclusions accessoires à fin d’injonction non accompagnées de conclusions principales ; enfin, elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante n’apporte aucun élément sur les revenus de son conjoint ; en outre, elle dispose de revenus de remplacement, puisqu’elle a souscrit une prévoyance, et de prestations du comité de gestion des œuvres sociales ; enfin, elle n’apporte pas d’éléments chiffrés sur les frais médicaux engagés, ni la preuve que ces frais ne sont pas pris en charge par ailleurs ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ; en outre, la circonstance que seule l’initiale de son prénom figure sur l’arrêté n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la procédure devant le conseil médical a été régulière ; Mme A… a pu présenter des observations, être entendue et accompagnée ; s’agissant de l’examen intégral du dossier soumis au conseil médical et du déroulement de la séance, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; les éléments médicaux évoqués en séance étaient nécessairement présents dans le dossier médical remis au conseil médical ; de plus, la règlementation ne prévoit pas de possibilité de contre-expertise ;
- aucun détournement de pouvoir ni de procédure n’a été commis ; il n’a pas cherché à influencer le conseil médical ; en outre, si la retenue sur traitement à partir du mois de janvier 2026 devait être considérée comme illégale, cette circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté du 6 février 2026 ;
- il n’y avait pas lieu de fixer un taux d’incapacité permanente partielle, qui sert à évaluer l’atteinte permanente à l’état de santé d’un agent ; or, en cas de guérison, cette atteinte est nulle, tout comme le taux qui n’a donc pas à être fixé ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise en estimant que l’état de santé était consolidé au 15 décembre 2025 ; les éléments médicaux produits par Mme A… ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations de l’expert, le Docteur D…, et l’avis du conseil médical ; une grande partie d’entre eux sont postérieurs à l’avis du conseil médical et à la décision attaquée ; en outre, aucun élément ne se prononce explicitement sur l’absence de consolidation de l’état de santé en lien avec l’accident de service du 27 janvier 2023 ; de plus, les éléments antérieurs à la décision sont anciens et ne peuvent démontrer que l’état de santé de la requérante n’est pas consolidé au 15 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2601242 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 6 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Le Brouder, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures et précise que :
- s’agissant de l’urgence, il faut tenir compte de l’urgence financière mais également de l’urgence médicale ; que les revenus du couple, avec deux enfants à charge, passent de 6 000 euros à 4 250 euros, avec des charges importantes ; qu’en outre, son parcours de soin est très coûteux et on lui réclame des remboursements à hauteur de 1 400 euros du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2025 ;
- son état de santé n’est pas consolidé, qu’une évolution est possible, qu’une opération est prévue et qu’elle a des soins thérapeutiques très régulièrement ; que c’est l’accident de service qui est à l’origine de ses difficultés psychologiques ;
- et les observations de Me Saulnier, représentant le centre psychothérapique de l’Orne, qui précise que :
- la précarité financière décrite par la requérante n’est pas fondée ; elle ne produit aucun justificatif sur les revenus de son époux ; quant à l’urgence médicale, elle pourra probablement être remboursée et elle est en affection longue durée jusqu’au 12 janvier 2028 ; les dépenses seront donc intégralement prises en charge ;
- son état de santé empêche effectivement la requérante de travailler mais il n’existe plus de séquelles de l’accident de service et ses symptômes sont sans lien certain et direct avec cet accident ; ses problèmes sont d’ordre psychologique, aucun des médecins ne sachant ce qu’elle a exactement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, éducatrice spécialisée titulaire au centre psychothérapeutique de l’Orne, a été victime d’un premier accident de service le 9 mars 2021, consolidé au 27 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, puis d’un second accident le 27 janvier 2023, Mme A… ayant chuté ce qui a entraîné une douleur sacrée et une irradiation dans le membre inférieur droit. Par un arrêté du 6 février 2026, après une expertise médicale réalisée le 15 décembre 2025, le centre psychothérapique de l’Orne a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 27 janvier 2023, a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 janvier 2023 au 15 décembre 2025, date de consolidation retenue, et, enfin, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 en tant qu’il prononce la consolidation de son état de santé à compter du 15 décembre 2025, la place en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2025 et ne fixe pas de taux d’incapacité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… fait état d’une situation financière très compliquée du fait d’une perte de rémunération mensuelle de 1 247,93 euros, ramenant son revenu à la somme de 1 621,39 euros, alors que ses charges mensuelles totales s’élèvent à 2 400 euros, hors frais exposés pour l’alimentation quotidienne, les frais d’essence, les loisirs et l’habillement. Elle précise que sans l’aide exceptionnelle perçue du comité de gestion des œuvres sociales, elle aurait été dans l’impossibilité de régler toutes ses charges mensuelles pour le mois de mars 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’époux de la requérante perçoit également des revenus, d’un montant, selon la requérante « d’environ » 3 000 euros par mois, aucune pièce n’étant par ailleurs produite pour justifier des ressources exactes de ce dernier. Au demeurant, à supposer que ses revenus soient de 3 000 euros, le foyer dispose donc, a minima, de 4 600 euros de revenus avec un montant disponible de 2 200 euros après déduction des charges. En outre, si Mme A… fait valoir que son placement en congé de maladie ordinaire la prive d’une prise en charge intégrale de ses soins au titre de l’accident de service, certains soins étant particulièrement coûteux, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais ne seront pas pris en charge par l’assurance maladie et/ou une mutuelle, notamment au titre de son affection longue durée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A… ne justifie pas de ce que l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou celle de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre psychothérapique de l’Orne, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre psychothérapique de l’Orne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au centre psychothérapique de l’Orne.
Fait à Caen, le 27 avril 2026.
La juge des référés
Signé
C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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