Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2314116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Senda, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors que son logement actuel est suroccupé et engendre des problèmes sanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 février 2022, reconnu Mme A… épouse C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… épouse C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 7 juillet 2023, reçu le 26 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… épouse C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… épouse C… le 16 février 2022 au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C…, ressortissante française, réside depuis le 9 novembre 2020 avec son époux, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2031, dans un logement de 24 m² composé de deux pièces. Si la requérante produit un certificat médical peu circonstancié en date du 14 novembre 2024, faisant état d’un environnement insalubre et humide, ce seul document ne suffit pas à démontrer le caractère insalubre de ce logement et, par suite, son caractère inadapté à ses besoins. En revanche, il résulte de l’instruction que ce logement doit être regardé comme étant devenu sur-occupé et, dès lors, inadapté à ses besoins à compter de la naissance de leur fille le 15 septembre 2023. Cette situation, à compter de la naissance de leur fille, est de nature à caractériser des troubles dans les conditions d’existence ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 700 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… épouse C… la somme de 1 700 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… épouse C… la somme de 1 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Sylvain Senda et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Radiation ·
- Dessaisissement ·
- Injure publique ·
- Responsable du traitement ·
- Interdiction ·
- Injure ·
- Casier judiciaire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Clerc ·
- Autorisation provisoire ·
- Université ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Durée ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Exécution d'office ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Procédure administrative
- Impôt ·
- Contribution ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Région ·
- Procédures fiscales
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Contravention ·
- Préjudice ·
- Bateau ·
- Obligation contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Service
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Service ·
- État ·
- Sérieux ·
- Charges
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Délai ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.