Annulation 29 janvier 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 janv. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Yousfi demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel a même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
ll soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision ne comporte pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— cette décision est insuffisamment motivé ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en l’absence de risques de soustraction ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il repose sur une décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— il a été pris sans un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 10h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Yousfi, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste particulièrement sur l’irrégularité de l’audition administrative et l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— et les observations de M. B, entendu en langue française.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1988, a été interpellé le 6 janvier 2025 par les fonctionnaires de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et placé en garde à vue. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le second l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si la version numérisée de mauvaise qualité transmise à l’appui de la requête ne permet pas de connaitre l’identité du signataire, le préfet de la Seine-Maritime a produit l’arrêté notifié au requérant qui comporte en caractères lisibles le prénom, le nom et la qualité de l’agente ayant signé cet arrêté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la chargée de mission auprès de la cheffe du bureau éloignement de la préfecture, qui bénéficiait, par arrêté du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces produites par le représentant de l’Etat qu’à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, M. B a été entendu par un officier de police judiciaire et spécifiquement invité à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence. Il a d’ailleurs présenté des observations, indiquant qu’il exécuterait l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sur ce point doit être écarté.
7. En troisième lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées, soit " comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement () ".
8. La décision d’obligation de quitter le territoire français en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
11. A l’appui de ce moyen, M. B se prévaut pour l’essentiel d’une relation de couple qu’il entretiendrait avec Mme A, ressortissante française née en 2006. Toutefois, M. B s’est déclaré célibataire et sans charge de famille et n’a pas fait mention de l’intéressée lors de son audition mentionnée ci-dessus. La seule production d’une attestation de Mme A, qui n’était pas présente lors de l’audience et de quelques photographies ne suffit pas à justifier de l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation, alors qu’il est constant qu’ils ne résident pas ensemble. L’ancienneté alléguée du séjour du requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière, n’est pas plus établie. Par ailleurs, M. B a conservé de fortes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une sœur. Enfin, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité à bord d’un véhicule non assuré. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
12. Enfin, outre ce qui a été exposé ci-dessus, M. B se borne à produire quelques témoignages, un contrat de travail et deux fiches de paie ; ce faisant, il ne justifie pas d’une insertion particulière ni, de manière générale, que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique les motifs de fait sur lesquels elle repose ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
15. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
16. M. B ne conteste pas être ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et se borne pour critiquer la décision en litige à soutenir qu’il aurait des garanties de représentation, sans indiquer lesquelles, alors qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. S’il soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur un tel motif. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans faire une application erronée des dispositions précitées, refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
17. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, en indiquant que M. B n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
20. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français aurait été prise par un auteur incompétent, au terme d’une procédure irrégulière, serait entachée d’un vice de forme, aurait prise sans un examen complet de sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être motivées, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs.
22. Toutefois, après avoir exposé, dans le corps de l’arrêté, l’étude de chacun des critères prévus par la loi, le préfet estime justifié de prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée « d’un an », alors que l’article 3 du même arrêté dispose que « Est prononcée à l’encontre de M. B C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ». Compte-tenu de la contradiction entre ces deux éléments du même arrêté, son destinataire n’est pas mis à même de connaitre, à sa seule lecture, les motifs de fait et de droit qui la fondent.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant, à l’encontre de M. B, interdiction de retour sur le territoire français, doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte la mention des considérations de droit et de fait qui le fondent ; il est, par suite, suffisamment motivé.
25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
26. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté assignant M. B à résidence ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
29. En premier lieu, le présent jugement qui se borne à annuler la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune des mesures d’exécutions sollicitées par le requérant. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
30. En second lieu, les conclusions du requérant et de son conseil présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie principalement perdante dans la présence instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 janvier 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Yousfi et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500079
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