Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2203420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la maire de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire pour une durée de trois mois à compter du 2 février 2022, ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et les dispositions du décret du 30 juillet 1987 ne lui sont pas applicables ;
— à titre subsidiaire, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que postérieurement à l’arrêté attaqué, le comité médical s’est prononcé en faveur de l’inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions, à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, soit à compter du 2 février 2023 ; par arrêté du 26 septembre 2022, elle a été placée en congés de maladie ordinaire jusqu’au 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe territoriale d’animation employée à temps non complet par la commune de Rennes, Mme B a, par arrêté du 2 février 2022, été placée pour une durée de trois mois en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire. Elle a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 25 avril 2022. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté et le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire du 2 mai au 1er octobre 2022, la maire de Rennes a, par arrêté du 26 septembre 2022, décidé de la placer en congé de maladie ordinaire jusqu’au 1er février 2023. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu’il aurait pour objet ou pour effet de revenir sur le placement en congé de maladie ordinaire de la requérante entre le 2 février et le 2 mai 2022 décidé par l’arrêté attaqué. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le litige n’a pas perdu son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Rennes doit ainsi être écartée.
Au fond :
3. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Aux termes de l’article 24 du même décret : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous () ». Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 24 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
4. D’autre part, aux termes de l’article 104 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois () » ; aux termes de l’article 107 de la même loi : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. () Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. ». La délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 3 octobre 2001 prévoit que : « Le seuil d’affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux à temps non complet est fixé aux 4/5ème de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet au 1er janvier 2002. () », soit 28 heures.
5. Aux termes de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit, s’agissant des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales: « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime ». Son article 35 dispose : « Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. » ; Selon l’article 36 : « En cas d’affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans (). ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 30 juillet 1987 et indique, dans ses motifs, que Mme B est dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions en raison d’un état de santé incompatible avec le poste de travail, qu’elle n’a pas effectué de démarches pour consulter son médecin et que le comité médical a été saisi par la collectivité d’une demande de placement en congé de longue maladie d’office à compter du 2 février 2022. Ainsi, la maire de Rennes a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie de Mme B et l’a placée en congé de maladie à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité médical en faisant application des dispositions citées au point 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B était employée à temps non complet, à hauteur d’une quotité de 60 % d’un temps plein, soit un temps de travail inférieur au seuil d’affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ainsi, en vertu des dispositions citées aux points 4 et 5, les dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui constituent la base légale de la décision attaquée, ne lui étaient pas applicables. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il se fonde sur des dispositions qui n’étaient pas applicables à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 février 2022 ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2022 pris par la maire de Rennes et la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme B sont annulés.
Article 2 : La commune de Rennes versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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