Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2302792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2023 et le 4 février 2025, l’association Club Ultra Trail Adventurer, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commune de La Garde a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
2°) d’annuler la décision, révélée par un courrier en date du 9 septembre 2020, par laquelle la commune de La Garde a annulé la course de l’Urban Trail du Château prévu le 26 septembre 2020 ;
3°) de condamner la commune de La Garde au versement de la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 9 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 11 septembre 2020 pris par le préfet du Var ne pouvait légitimer la décision du 9 septembre 2020 ;
- cet arrêté ne s’applique pas aux personnes utilisant un moyen de déplacement individuel et aux personnes pratiquant une activité physique et sportive ;
- la décision du 9 septembre 2020 est insuffisamment fondée au regard de sa motivation vague et imprécise ;
- elle constitue une mesure radicale « dans le fond et dans la forme » ;
- elle est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une illégalité flagrante eu égard aux considérations qui la fondent ;
- le préfet du Var n’a jamais annulé une manifestation sportive pour ces motifs ;
- la décision du 9 septembre 2020 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune de La Garde a, au même moment, favorisé d’autres manifestations ;
- elle doit être indemnisée de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Club Ultra Trail Adventurer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors que la personne représentant l’association ne justifie pas de sa qualité pour la représenter ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’association n’a subi aucun préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2002980 du 30 mars 2023 du tribunal.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hollet, avocat de l’association requérante, et de Me Meyer, avocate de la commune de La Garde.
Une note en délibéré, présentée par l’association requérante le 7 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par la commune de La Garde le 13 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 septembre 2020, le directeur général des services de la commune de La Garde a informé l’association Club Ultra Trail Adventurer que la municipalité avait décidé d’annuler l’organisation de l’Urban Trail du Château, prévu le 26 septembre 2020. Par un courrier du 6 avril 2023, notifié le 16 mai 2023, le Club Ultra Trail Adventurer a saisi la commune de La Garde d’une demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision d’annulation de la course. Par une décision du 3 juillet 2023, la commune de La Garde a rejeté ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
2. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. En l’absence, dans les statuts d’une association, de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. D’une part, il ressort des statuts de l’association requérante, dont les modifications ont été régulièrement déclarées le 19 septembre 2019, qu’ils ne comportent aucune disposition réservant à un organe de l’association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe ne tient non plus des statuts le pouvoir de la représenter. Dans ces conditions, son président n’avait pas qualité pour former, au nom de l’association, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale.
4. D’autre part, si l’association requérante produit à cet égard une pièce libellée « autorisation d’ester en justice », il ne s’agit que d’un courrier daté du 21 août 2023 à destination de son conseil lui demandant de « bien vouloir engager une procédure en appel suite à la décision du 3 juillet 2023 de la commune de La Garde ». Si ce courrier renvoie par ailleurs à un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire réunie le 8 avril 2023 autorisant cette action, une telle pièce n’est pas produite à l’instance. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartenait pas au tribunal d’inviter l’association requérante à produire une telle pièce, dont la commune, au surplus, a relevé l’absence dans son mémoire en défense du 27 octobre 2023, l’association Club Ultra Trail Adventurer ne justifie pas de la qualité pour agir de son président pour introduire le présent recours.
5. En tout état de cause, la commune de La Garde fait valoir sans être contredite que l’association requérante a organisé le trail urbain malgré la décision d’annulation de la course, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la survenance d’aucun dommage imputable à cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par l’association Club Ultra Trail Adventurer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Garde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association Club Ultra Trail Adventurer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Club Ultra Trail Adventurer, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Garde en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Club Ultra Trail Adventurer est rejetée.
Article 2 : L’association Club Ultra Trail Adventurer versera à la commune de La Garde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Club Ultra Trail Adventurer et à la commune de La Garde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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