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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; en outre, sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis cinq ans et y travaille ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le visa de long séjour ne lui est pas opposable et le préfet ne peut se borner à lui reprocher l’absence de contrat de travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 15 décembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Levy, représentant M. A, présent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, elle mentionne les éléments propres à la situation de M. A sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la régulière motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Enfin, et contrairement aux allégations du requérant, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien pour prendre la décision querellée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision en litige, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A, célibataire sans charge de famille en France, ne justifie aucune attache privée ou familiale sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, doivent également être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Et aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ".
7. Si M. A entend soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ne justifie toutefois pas d’un visa long séjour comme l’exige l’article 9 de cet accord, pas davantage d’un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l’emploi. Par suite, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » et le préfet des Yvelines pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2019, justifie travailler en qualité de chef pizzaiolo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le mois d’aout 2020. L’ensemble de ces éléments, bien qu’ils attestent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, bien que le requérant ait une situation professionnelle stable en France, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi de délai de départ volontaire :
13. À l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire, M. A ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que, à la date de l’arrêté contesté, cette directive avait fait l’objet d’une transposition en droit interne et qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive. En outre, dans la mesure où M. A n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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