Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juin 2025, n° 2511867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A et Mme B A agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant D A, représentés par Me Delimi, avocat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, en qualité de représentants légaux de D A, leur fille mineure, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’accorder à leur enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Delimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que leur conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de leur verser directement ladite somme.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles
L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de leur situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Delimi, avocat de M. et Mme A,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants sénégalais, ont présenté le 24 avril 2025 une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée pour leur enfant D A, née le 28 novembre 2024. Le 24 avril 2025, l’OFII a refusé d’accorder à cet enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. et Mme A, en tant que représentants légaux de leur fille, demandent l’annulation de la décision du 24 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à l’enfant D A, à savoir le fait que ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours durant lequel ils pouvaient raisonnablement le faire, après prise en compte des besoins et de la situation personnelle de l’enfant. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’enfant D A. Si les requérants soutiennent que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, ils ne font, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’ils auraient porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
6. Si les requérants soutiennent que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne leur ont pas été délivrées dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 24 avril 2025, qui porte leur signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en français, langue que les intéressés ont reconnu comprendre. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par les requérants et qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. et Mme A pour la jeune D A, née le 28 novembre 2024, a été enregistrée le 24 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance sur le territoire français. Si les requérants soutiennent que le caractère tardif de leur demande résulte de leur incompréhension de la procédure d’asile, de leur méconnaissance de la langue française et de l’absence de suivi social et de logement, ces seules déclarations ne permettent pas de les regarder comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. et Mme A soutiennent que leur fille se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son jeune âge, la condition d’enfant mineur en bas-âge ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation particulière de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, s’ils font valoir que la mère de l’enfant a vécu un accouchement difficile en raison d’une excision et que la naissance de sa fille a eu un retentissement sur sa santé mentale, les pièces médicales produites, à savoir la liste des rendez-vous médicaux de Mme B A entre mai 2024 et novembre 2024, ne permet pas de l’établir et les déclarations des intéressés, qui n’ont fait état d’aucun problème de santé lors de l’entretien du 24 avril 2025 et n’ont pas sollicité le bénéfice d’un avis Medzo proposé par l’OFII, ne permettent pas davantage de caractériser une situation de vulnérabilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la famille a bénéficié d’un hébergement auprès des services du « 115 » du 22 novembre 2024 au 25 févier 2025 puis d’un hébergement fourni par l’association Utopia 56 au gymnase Hamelin dans le 16ème arrondissement de Paris à compter du 2 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de l’enfant des requérant par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Si M. et Mme A soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale de leur enfant et porte atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. et Mme A et leur fille disposent d’un hébergement fourni par l’association Utopia 56. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’enfant D A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Delimi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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