Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, ainsi que la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour et de travail sollicité sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision contestée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2023 qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois en méconnaissance de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2023 qui, en l’absence de prorogation du délai de recours et de changement de circonstances de fait et de droit, est confirmative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1969, a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un courrier du 14 novembre 2023, elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 24 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 ainsi que l’annulation de la décision du 24 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au présent litige : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (…). ».
4. Enfin, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Il ressort des éléments du dossier que l’arrêté du 20 octobre 2023 a été notifié à la requérante le 25 octobre 2023 et qu’il comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Mme B…, n’établit ni n’allègue avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté dans le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui était imparti par les dispositions rappelées ci-dessus et qui n’a pas été prolongé par son recours administratif, comme en dispose l’article R. 776-1 du code de justice précité, ce qui lui est rappelé dans la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur d’une décision à reconsidérer la position qu’il a prise, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux de Mme B…, présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 20 octobre 2023 qui était devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 et de la décision du 24 novembre 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 1er décembre, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci manifestement irrecevable. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d’un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et n’est en conséquence pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la requête de Mme B… est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à Mme B… dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à Mme B… par une décision du 14 décembre 2023 est retiré.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gaffet et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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