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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2513652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a reçu, le 25 avril 2025, un SMS l’informant que son titre de séjour était revenu de fabrication mais qu’elle ne parvient pas à récupérer son titre de séjour, en dépit de quatre courriels envoyés à la préfecture entre le 29 avril 2025 et le 9 octobre 2025 et deux tentatives de prise de rendez-vous sur le site de la préfecture le 16 novembre 2025 est maintenue dans une situation irrégulière ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1966 à Munich, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 avril 2024. Elle a déposé, le 9 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Le 24 avril 2024, elle a été informée par SMS que sa carte était revenue de fabrication et qu’il lui revenait de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de se la voir remettre. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour en cours de validité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée le 24 avril 2025 que son titre de séjour était prêt et qu’elle devait prendre rendez-vous à la préfecture afin de se le voir remettre. Elle a adressé plusieurs courriels à la préfecture, les 29 avril 2025, 22 juin 2025, 9 août 2025 et 9 octobre 2025 afin d’informer les services préfectoraux qu’elle n’arrivait pas à obtenir un rendez-vous. Elle produit par ailleurs une capture d’écran attestant de sa connexion, le 16 novembre 2025, sur le site de la préfecture indiquant qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible. Dans ces conditions, l’intéressée justifie de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en outre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, la demande présentée par la requérante devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme B… afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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