Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2301246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023, le 4 avril 2023 et le 3 avril 2024, la SARL Les Landes du Rosey et la société Xeily Seven, représentées par Me Aliénor de Broissia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Nogent-le-Phaye n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Xeily Seven à laquelle s’est substituée la SARL Les Landes du Rosey, pour la division d’une parcelle en cinq lots dont quatre lots à bâtir, en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer aux demandes de permis de construire qui seraient ultérieurement déposées, et la décision du 1er février 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-le-Phaye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête en tant qu’elle émane de la société Xeily Seven n’est pas tardive ;
— la société Les Landes du Rosey a intérêt à agir en sa qualité de partie à la promesse de vente de ce terrain ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la mention dans l’arrêté du 28 novembre 2022 de la possibilité de sursoir à statuer sur une demande de permis de construire ultérieure est entachée d’illégalité, les règles étant cristallisées sans possibilité de sursis en raison de l’absence d’une telle mention dans le certificat d’urbanisme délivré le 22 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Nogent-le-Phaye, représentée par Me Libéros, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Les Landes du Rosey ne s’est pas régulièrement substituée à la société Xeily Seven si bien qu’elle n’a pas intérêt à agir ;
— la requête de la société Xeily Seven est tardive ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation des sociétés requérantes dirigées contre l’observation apposée sur la décision de non-opposition à déclaration préalable dont la SARL Les landes du Rosey est bénéficiaire, en ce qu’une telle indication ne fait pas grief eu égard à l’objet-même d’une autorisation d’urbanisme, qui n’est pas de délivrer des renseignements.
Les sociétés Xeily Seven et Les Landes du Rosey ont produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 27 janvier 2025, qui ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Xeily Seven a conclu une promesse de vente le 12 juillet 2022 avec Mesdames Dominique Bournel, Eglantine Lhermitte et Hélène Lhermitte, pour un terrain cadastré ZH n°101 situé 8 route de Oisème « Bois Paris », à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir). La SARL Les Landes du Rosey a déposé une demande de certificat d’urbanisme le 6 juillet 2022 pour une opération de division en 5 lots de ladite parcelle en vue de bâtir 4 lots, le 5e constituant le reliquat du terrain déjà bâti. Par arrêté du 22 septembre 2022, le maire de Nogent-le-Phaye a délivré un certificat d’urbanisme positif pour la réalisation de cette opération. Le 2 novembre 2022, la société Xeily Seven, subrogée dans les droits de la SARL Les Landes du Rosey, a déposé une déclaration préalable pour la même opération. Par arrêté du 28 novembre 2022, le maire de cette commune n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable et a indiqué dans cet arrêté que « le PLU a été mis en révision par délibération en date du 14/10/2020 du Conseil municipal et le projet du PADD a été acté par délibération du 11 mai 2022. Un sursis pourra être opposé aux dossiers de permis de construire ». La SARL les Landes du Rosey a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par décision du 1er février 2023. La SARL Les Landes du Rosey et la société Xeily Seven demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022, en tant qu’il comporte cette mention, et de la décision du 1er février 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme, telle qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable, n’a pas d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer () ".
5. Les sociétés requérantes font valoir que la décision de non-opposition à déclaration préalable est entachée d’illégalité en tant qu’elle indique, à titre d’observations, qu’il pourra être sursis à statuer sur des demandes de permis de construire déposées dans l’emprise des terrains objet de la division autorisée.
6. Toutefois, si le maire ne peut effectivement légalement, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sursoir à statuer sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, comme l’a rappelé le Conseil d’État statuant au contentieux (CE, 31 janvier 2022, n°449496), il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige se borne à autoriser une division en 5 lots mais n’a pas pour effet, par elle-même, d’opposer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire. Par ailleurs, la mention apposée sur cet acte, selon laquelle « le PLU a été mis en révision par délibération en date du 14/10/2020 du Conseil municipal et le projet du PADD a été acté par délibération du 11 mai 2022. Un sursis à statuer pourra être opposé aux dossiers de permis de construire », ne constitue pas une prescription mais un simple renseignement. Compte tenu de l’objet-même de cette autorisation d’urbanisme, qui n’est pas de délivrer des renseignements contrairement à un certificat d’urbanisme, la circonstance que cette décision de non-opposition à déclaration préalable comporte un renseignement erroné ne saurait rendre son bénéficiaire recevable à la contester en tant qu’elle comporte une telle mention, laquelle ne fait pas grief. Il appartient aux requérantes, si elles s’y croient fondées, de contester les décisions de sursis à statuer qui seraient le cas échéant opposées à leurs demandes de permis de construire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la SARL Les Landes du Rosey et de la société Xeily Seven doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-le-Phaye qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés les Landes du Rosey et Xeily Seven présentées en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés les Landes du Rosey et Xeily Seven est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-le-Phaye tendant à la mise à la charge des sociétés requérantes d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société les Landes du Rosey, à la société Xeily Seven et à la commune de Nogent-le-Phaye.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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