Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 17 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée le 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais, né le 18 novembre 1999, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mars 2020 en tant que demandeur d’asile. Il a, par courrier de son conseil du 12 mai 2023, reçu le 22 mai suivant, sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de réponse sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par courrier du 28 septembre 2023, reçu en préfecture le 29 septembre suivant. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par décision du 30 décembre 2024, notifiée le 3 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé la protection subsidiaire à la fille de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a présenté, par courrier du 12 mai 2023, reçu par les services de la préfecture le 22 mai suivant, une demande de titre de séjour, a sollicité par courrier du 28 septembre 2023, reçu en préfecture le 29 septembre suivant, la communication des motifs du refus implicite né le 22 septembre 2023 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire lui aurait communiqué les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de sa demande, ni même ultérieurement. Les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour étant au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen plus efficient n’est susceptible d’être retenu, que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous
réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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