Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 novembre 2022, enregistré le 3 mars 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Arras, devenu depuis tribunal judiciaire, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 2 mai 2025, le tribunal a invité, par l’envoi d’un pli recommandé, M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant soit la décision rendue par l’autorité compétente sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours devant cette autorité, en application des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que M. A n’a pas formé à l’encontre de la décision mettant fin à ses droits de revenu de solidarité active le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Malgré la communication de ce mémoire en défense, M. A n’apporte pas la preuve du dépôt de ce recours ou la réponse apportée à ce recours.
6. Il a donc été invité par un courrier recommandé daté du 2 mai 2025, à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont il a accusé réception le 7 mai 2025, rappelait que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. M. A n’ayant pas procédé à la régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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