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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2509609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’absence de duplicata de sa carte de résident en raison des difficultés administratives l’empêche de renouveler sa carte de résident qui expire en juillet 2025 ;
— la mesure qu’il sollicite est utile ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 15 juin 1979, a sollicité l’obtention d’un duplicata de sa carte de résident mention « réfugié » suite à la perte de celle-ci, le 25 février 2022. Si sa demande a fait l’objet d’une décision favorable le 9 février 2023, il n’a pas reçu le duplicata depuis. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous pour la remise du duplicata de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’une carte de résident mention « réfugié » régulièrement délivrée le 23 juillet 2015 et valable jusqu’au 22 juillet 2025, a effectué, le 25 février 2022, une déclaration de perte de titre de séjour et a déposé une demande de délivrance de duplicata de ce dernier. Le 9 février 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué que sa demande était acceptée et que le document sollicité était en cours de fabrication. Le requérant soutient toutefois, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, que, malgré ses déplacements en préfecture, il s’est révélé impossible d’obtenir le duplicata sollicité. Il est constant que la privation de tout document attestant de son droit au séjour contribue à la précarité de l’intéressé et l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, et alors que le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un rendez-vous pour se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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