Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant son inscription en licence 1 à l’université de Montpellier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Riachy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 24 juin 2006 à Dahr El Souan (Liban), est entré en France le 22 août 2021. Par un arrêté du 4 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault a estimé qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une inscription finalisée au sein de l’institut Montpellier Management au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 22 août 2021 sous couvert d’un visa grec de court séjour et établit y avoir été scolarisé depuis l’année scolaire 2021-2022, soit avant l’âge de 16 ans. En outre, le requérant a produit à l’appui de sa demande une attestation d’inscription du 17 juillet 2024 en licence 1 « administration économique et sociale » au sein de l’institut Montpellier Management, composante de l’université de Montpellier, ainsi qu’un courrier électronique du 27 septembre 2024 de la directrice générale adjointe chargée de la formation confirmant son inscription dans cette formation pour la rentrée 2024-2025. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Hérault en défense, l’absence de production d’un certificat de scolarité au titre de l’année 2024-2025 ne permet pas, à elle seule, d’estimer que l’intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande, d’une inscription dans des études supérieures. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de la situation M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. SalsmannLa République mande et ordonne au préfet de préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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