Annulation 13 juillet 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2101856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2021, 24 février, 23 mai et 23 juin 2023, non communiqué pour ce dernier, la société Hivory, représentée par Me Le Bouédec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°112 bordereau n°48 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde d’un montant de 12 035,83 euros au titre de la redevance d’occupation du site de Salles pour la période du 28 juin 2016 au 27 juin 2017 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°113 bordereau n°48 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde d’un montant de 12 441,17 euros au titre de la redevance d’occupation du site de Salles pour la période du 28 juin 2017 au 27 juin 2018 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire n°114 bordereau n°48 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde d’un montant de 12 856,39 euros au titre de la redevance d’occupation du site de Salles pour la période du 28 juin 2018 au 27 juin 2019 ;
4°) d’annuler le titre exécutoire n°115 bordereau n°48 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde d’un montant de 15 429,47 euros au titre de la redevance d’occupation du site de Salles pour la période du 28 juin 2019 au 27 juin 2020 ;
5°) d’annuler le titre exécutoire n°116 bordereau n°48 émis le 15 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde d’un montant de 16 657,53 euros au titre de la redevance d’occupation du site de Salles pour la période du 28 juin 2020 au 27 juin 2021 ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes figurant sur les titres exécutoires n°s 112, 113, 114, 115 et 116 ;
7°) à titre subsidiaire, de fixer à 5 600 euros le montant annuel dû au titre de l’occupation du site de Salles, de la décharger du surplus des sommes mises à sa charge et de rejeter la demande de mise à sa charge d’intérêts à compter du jour du jugement ;
8°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant à son expulsion du site sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
9°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de démontrer que le bordereau original du titre exécutoire est bien signé, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance que les titres exécutoires mentionnent les nom et prénom de leur émetteur ne suffit pas ; la régularité de la signature électronique du titre ne peut se prouver que par la transmission d’une part, de la copie de la certification électronique délivrée au signataire, conformément à l’article 4 du décret du 27 juin 2007, et d’autre part, de la page cryptée du bordereau au format « xml » permettant d’attester que ce dernier est bien signé électroniquement ;
— les titres exécutoires sont insuffisamment motivés, faute d’indiquer les éléments et bases de liquidation des sommes sollicitées ; ils ne fournissent aucune explication relative au calcul ayant conduit le SDIS à fixer les sommes réclamées, ni ne font référence à un courrier joint ou déjà adressé, qui viendrait préciser ces bases ; en toute hypothèse, le document du 2 mars 2015 et le courrier du 21 octobre 2020 font état d’un calcul générique et aucun document n’explicite le calcul de sa redevance, qui augmente pour chaque année d’occupation ;
— l’augmentation tarifaire relative à la convention d’occupation du site de « Salles » est illégale dès lors qu’elle n’a jamais été actée dans le cadre d’un avenant ou d’une nouvelle convention, alors que la délibération du 2 mars 2015 vise les conventions et avenants « à intervenir » ;
* l’augmentation tarifaire ne peut être actée que d’un commun accord entre les parties ; or si elle a été informée de l’application des nouveaux tarifs par un courrier du 20 juin 2016, elle n’a jamais donné son accord à la fixation de ces nouveaux montants ;
* contrairement à ce que soutient le SDIS, la situation ne résulte pas de sa mauvaise volonté dès lors qu’elle a proposé que les redevances soient revues et alors que le SDIS n’a admis aucune concession ;
— en l’absence de conclusion d’un avenant, l’augmentation appliquée constitue une modification unilatérale illégale de la convention ; faute pour le gestionnaire de démontrer l’existence de faits nouveaux et objectifs justifiant une augmentation de la redevance, ce dernier ne pouvait procéder à une modification de manière unilatérale ; la délibération du 2 mars 2015 ne lui était pas applicable ; elle s’est acquittée de ses loyers, jusqu’au 30 septembre 2019, calculés selon les modalités fixées par l’article 9 de la convention de 1999 ;
— la délibération du 2 mars 2015 ne précise pas les éléments qui ont conduit à déterminer le montant de la nouvelle part fixe de la redevance, ni ceux relatifs aux parts variables ; les particularités relatives à chaque implantation ne sont pas prises en compte ; le montant de la redevance minimale, fixée à 10 000 euros, est fixé de manière arbitraire ; enfin, « la recrudescence des demandes d’implantation et des nombreuses contraintes tant administratives, que techniques liées à la présence des opérateurs sur les sites du SDIS » ne peuvent justifier une augmentation de la redevance ;
— le nouveau loyer est disproportionné, en application de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et a été fixé de manière discrétionnaire, sans prendre en compte les spécificités particulières du site exploité, ni les avantages réellement retirés par la société ; un tarif ne peut être fixé de manière uniforme pour tous les opérateurs sans tenir compte des divers avantages ; elle a proposé de fixer le loyer à environ 5 600 euros afin de tenir compte de ses avantages retirés par l’occupation du site, compte tenu notamment des densité de population des zones couvertes, et alors que le SDIS bénéficie par convention du 27 décembre 2007 de la mise à disposition à titre gratuit d’emplacement sur le pylône ; le seul courrier de Foncia produit par le SDIS ne saurait démontrer que le montant de la redevance pouvait être fixé unilatéralement aux sommes précitées pour l’occupation du site de Salles, alors que la fourchette de prix se trouve entre 9 000 et 11 000 euros pour une zone dense ;
— la demande du SDIS de la Gironde tendant à l’indemnisation de l’occupation sans titre du domaine public ne pourra qu’être rejetée ;
* d’une part, une convention existe entre le SDIS et la société Hivory et le SDIS a agréé à la reprise de la convention ; elle dispose d’un titre d’occupation régulier pour la période visée ;
* d’autre part, les sommes réclamées à compter du 30 novembre 2018 sont disproportionnées ; le SDIS aurait dû faire application du tarif existant fixé par la convention de 1999 ; le montant fixé est quoi qu’il en soit disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et tout au plus la somme de 5600 euros pouvait être réclamée ;
— la demande d’expulsion de la société Hivory du site de Salles est infondée à double titre :
* le départ du site est impossible car le SDIS possède toujours des équipements sur le pylône empêchant le démontage ;
* il s’agit d’une expropriation illégale, le SDIS tentant d’accaparer la propriété du pylône, à titre gratuit ; il méconnaît les dispositions des conventions de 1999 et 2007 ; une personne publique ne peut accaparer la propriété des biens mobiliers de l’occupant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier, 17 et 27 février et 12 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière à compter du 11 mai 2022, soit 17 004,59 euros, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du domaine public à compter du 30 novembre 2018, à hauteur de 73 446,28 euros à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière à compter du 11 mai 2022, à hauteur de 17 004,59 euros, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
4°) en toute hypothèse à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société Hivory de la parcelle de la commune de Salles, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à ce que soit mis à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, la convention initiale du 1er octobre 1999 a été conclue entre SFR et le SDIS ; si Hivory soutient que l’ensemble des conventions conclues par SFR lui aurait été transféré, le SDIS n’a jamais donné son accord express à ce transfert ; la société Hivory n’a jamais disposé d’aucun titre d’occupation régulier et le SDIS a droit à une indemnité pour occupation irrégulière, calculée selon les tarifs fixés par la délibération du 2 mars 2015 ;
— à titre très subsidiaire, le SDIS a résilié la convention par courrier du 10 novembre 2021, laquelle a pris fin le 10 mai 2022 ; or, depuis cette date, la société Hivory persiste à se maintenir dans les lieux, en l’absence de tout titre l’y autorisant ; la société Hivory doit être condamnée à lui verser une indemnité compensant l’occupation irrégulière à compter du 11 mai 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— la société Hivory doit être expulsée de la parcelle, sous astreinte.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le SDIS de la Gironde tendant d’une part, à la condamnation de la société Hivory à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière à compter de la résiliation de la convention, et d’autre part, à l’expulsion de la société Hivory de la parcelle en litige, dès lors que ces conclusions relèvent d’un litige distinct.
Par un mémoire du 27 juin 2023, le SDIS de la Gironde a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte, rapporteure,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouanneaux, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2021, le service d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a émis à l’encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires n°s 112, 113, 114, 115 et 116 au titre des redevances d’occupation du site de « Salles » pour les périodes des 28 juin 2016 au 27 juin 2017, 28 juin 2017 au 27 juin 2018, 28 juin 2018 au 27 juin 2019, 28 juin 2019 au 27 juin 2020 et du 28 juin 2020 au 27 juin 2021, pour des montants respectifs de 12 035,83 euros, 12 441,17 euros, 12 856,39 euros, 15 429,47 euros et 16 657,53 euros. Par ailleurs, par un courrier du 10 novembre 2021, le SDIS a procédé à la résiliation de la convention du 1er octobre 1999. La société Hivory demande au tribunal l’annulation de ces cinq titres exécutoires ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le SDIS de la Gironde :
2. Le SDIS de la Gironde demande au tribunal à titre reconventionnel à ce que la société Hivory d’une part, soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’occupation irrégulière du site à compter du 11 mai 2022 date à laquelle la convention a été résiliée, et d’autre part, soit expulsée de la parcelle en litige située sur la commune de Salles. Toutefois, ces demandes relèvent de litiges distincts de celui qui fait l’objet de la requête et qui tend à l’annulation des titres exécutoires émis au titre de l’occupation du domaine public pour la période du 28 juin 2016 au 27 juin 2021 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes précitées. Par suite, ces conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
S’agissant de l’existence d’une convention d’occupation du site de « Salles » :
3. Il résulte de l’instruction qu’en application d’une convention signée le 16 juin 1999, le département de la Gironde a mis à la disposition du SDIS de la Gironde le terrain situé 9 route du Martinet à Salles cadastré numéro 2307 section H. Aux termes de cette convention, le SDIS de la Gironde exerce « les droits et obligations des propriétaires ».
4. Par ailleurs, une convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain » a été signée le 1er octobre 1999 entre le SDIS de la Gironde et la Société Française du Radiotéléphone (SFR), pour une durée de douze années, tacitement reconduite pour une durée de trois, puis par période d’un an. Cette convention a notamment prévu que le SDIS de la Gironde met à disposition de SFR un emplacement d’une surface de quarante mètre carrés sur le terrain précité, destiné à l’installation d’un local technique et à l’implantation d’un nouveau pylône d’une hauteur de quarante mètres propriété de SFR. En contrepartie, l’article 9 de la convention prévoit que SFR verse d’avance au SDIS un loyer annuel d’un montant de 12 000 francs HT toutes charges locatives incluses, lequel varie, à l’expiration de chaque période annuelle, en même temps et dans les mêmes proportions que l’indice INSEE du coût de la construction.
5. Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
6. Le SDIS de la Gironde soutient désormais que la convention initiale a été conclue le 1er octobre 1999 avec SFR et qu’il n’a pas donné son accord à ce que cette convention soit transférée à la société Hivory, laquelle n’a donc jamais disposé d’aucun titre d’occupation régulier du site de Salles.
7. Toutefois, par courrier du 18 mars 2019 la société Hivory a informé le SDIS de la Gironde que le 30 novembre 2018 la société SFR a réorganisé la gestion de son parc de pylônes et d’infrastructures passives en les cédant à sa filiale Hivory et que cette dernière est désormais titulaire des conventions signées entre le SDIS de la Gironde et SFR, notamment celle relative à l’occupation du site de Salles. Il ressort de ce courrier qu’une rencontre s’est également tenue le 13 mars 2019 entre la société Hivory et le SDIS de la Gironde. En outre, il résulte de l’instruction que tous les échanges et négociations relatifs à la convention d’occupation du site de Salles et à l’application des nouvelles modalités de calcul de la redevance, se sont tenus, depuis la fin de l’année 2019, entre le SDIS de la Gironde et la société Hivory. De plus, par courrier du 21 octobre 2020, le SDIS de la Gironde a indiqué à la société Hivory que l’occupation du site de Salles est régie par une convention d’occupation de droit public conclue le 1er octobre 1999 et qu’il dispose toujours de la faculté de procéder à sa résiliation. Il l’a enfin informée de l’évolution des conditions tarifaires d’occupation en application de la délibération du conseil d’administration du SDIS de la Gironde du 2 mars 2015 ainsi que de l’émission prochaine de titres de recette destinés à régulariser le paiement des redevances d’occupation antérieures, SFR ayant été informée de ces nouvelles conditions tarifaires le 28 juin 2016. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Hivory s’est acquittée des redevances pour l’occupation du site jusqu’en septembre 2019, initialement calculées selon les modalités de la convention de 1999 et que le SDIS de la Gironde n’a jamais fait état, jusqu’alors, de l’occupation irrégulière du site par la société Hivory.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’ensemble des éléments précités, le SDIS de la Gironde doit être regardé comme ayant donné son accord au transfert de la convention à la société Hivory. Par suite, la société Hivory bénéficiait d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, initialement signée le 1er octobre 1999 et le SDIS de la Gironde ne saurait soutenir qu’elle occupait le site de Salles sans titre.
S’agissant des autres moyens :
9. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
10. Il résulte de ces dispositions que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance. En l’absence de dispositions contraires, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public en cause, qu’elle en soit ou non le propriétaire, d’octroyer les permissions d’occupation et de fixer, tant dans l’intérêt du domaine que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public.
11. Par ailleurs, si l’autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment, modifier unilatéralement les conditions pécuniaires auxquelles l’occupation du domaine est subordonnée, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ces prérogatives qu’en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la conclusion de la convention.
12. La modification du montant de la redevance due ne saurait être fixée à un niveau qui serait manifestement disproportionné par rapport à l’avantage que les opérateurs en retirent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens soulevés à l’appui d’une contestation du nouveau montant de la redevance, de s’assurer que les bases de calcul retenues pour déterminer ce montant ne sont pas entachées d’erreur de droit et que le montant qui en résulte n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés aux opérateurs.
13. En l’espèce, la décision du président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde d’augmenter le montant des redevances dues par la société Hivory pour l’occupation temporaire du domaine public sur le site « Salles » résulte de l’intervention de la délibération n° CA 2015-009 du conseil d’administration du SDIS du 2 mars 2015 « Nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde () » votée « compte tenu de la recrudescence des demandes d’implantation et des nombreuses contraintes tant administratives que techniques liées à la présence de ces opérateurs sur les sites du SDIS ». Cette délibération fixe alors les nouvelles modalités de calcul des redevances et précise que ces modalités sont applicables à l’ensemble des conventions en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile, notamment à celles qui ont été signées avant l’adoption de la convention type.
14. Le 15 février 2021, le SDIS de la Gironde a émis à l’encontre de la société Hivory cinq titres exécutoires, relatifs aux redevances d’occupation du site de Salles pour les périodes des 28 juin 2016 au 27 juin 2017, 28 juin 2017 au 27 juin 2018, 28 juin 2018 au 27 juin 2019, 28 juin 2019 au 27 juin 2020 et du 28 juin 2020 au 27 juin 2021, pour des montants respectifs de 12 035,83 euros, 12 441,17 euros, 12 856,39 euros, 15 429,47 euros et 16 657,53 euros.
15. La société Hivory soutient que les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour fixer le montant des redevances en litige ne prennent pas en compte les conditions particulières relatives à l’occupation du site. Elle fait valoir que les parts fixe et variable ont été déterminées de manière arbitraire, tout comme le montant de la redevance minimale fixée à 10 000 euros, et que les particularités relatives à chaque implantation et les avantages procurés n’ont pas été pris en compte.
16. Il résulte de l’instruction que par la délibération précitée du 2 mars 2015, le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a précisé les nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur les sites du SDIS de la Gironde. Cette délibération reprend les modalités de calcul de la redevance fixées par la convention type de 2005 en rehaussant les seuils des parts annuelles, fixe et variable, et en prévoyant leur application à l’ensemble des conventions en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile, notamment celles qui ont été signées avant l’adoption de la convention type. Aux termes de la délibération, la redevance comprend désormais, d’une part, une part fixe annuelle forfaitaire de 7 600 euros et d’autre part, deux parts variables, l’une relative au support d’antennes, antennes, réflecteurs d’un montant forfaitaire de 1 200 euros par fraction de 10 mètres de hauteur, et l’autre relative aux surfaces occupées par les équipements et locaux techniques d’un montant forfaitaire de 1 200 euros par fraction de 6,25 mètres carrés d’emprise. La délibération fixe une redevance minimale applicable de 10 000 euros, quelle que soit la typologie des équipements installés et un indice fixe d’augmentation de la redevance de 3% par an. Pour fixer les montants des redevances dues au titre des années en litige, le SDIS de la Gironde a appliqué ces nouvelles modalités de calcul.
17. Toutefois, en fixant une part fixe annuelle forfaitaire à 7 600 euros, applicable à tous les opérateurs et sans en préciser le contenu, et en se bornant à fixer deux parts variables, calculées en fonction de la hauteur de l’antenne et de la surface occupée par les équipements et locaux techniques, le SDIS de la Gironde n’a pas fixé le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que la société Hivory est susceptible de retirer de l’occupation du site de Salles. Si le SDIS soutient désormais en défense que, pour fixer le montant de la redevance, il s’est fondé sur le chiffre d’affaires de la société Hivory, il résulte de l’instruction que les modalités de calcul de la redevance telles que fixées par la délibération de 2015 et appliquées à la société Hivory, ne permettent pas au SDIS de prendre en compte ce chiffre d’affaires pour moduler le montant de la redevance. Par suite, les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour déterminer le montant des redevances d’occupation du site de Salles sont entachées d’erreur de droit.
18. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires n°112 à 116 émis le 15 février 2021 par le SDIS à l’encontre de la société Hivory, pour des montants respectifs de 12 035,83 euros, 12 441,17 euros, 12 856,39 euros, 15 429,47 euros et 16 657,53 euros, sont annulés. Il y a lieu de décharger la société Hivory de l’obligation de payer les sommes précitées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°112 à 116 émis le 15 février 2021 par le SDIS de la Gironde à l’encontre de la société Hivory, pour des montants respectifs de 12 035,83 euros, 12 441,17 euros, 12 856,39 euros, 15 429,47 euros et 16 657,53 euros, au titre des redevances d’occupation du site de Salles sur la période du 28 juin 2016 au 27 juin 2021, sont annulés et la société Hivory est déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Article 2 : Le SDIS de la Gironde versera à la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de la Gironde présentées à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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