Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2310680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A… saisit le tribunal d’un ensemble de pièces relatives notamment à la perte d’un point sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La requête de M. A…, qui se borne à transmettre au tribunal un ensemble de pièces composé d’une décision du 15 novembre 2023 portant retrait d’un point sur son permis de conduire, d’une copie de son permis de conduire et de sa carte d’identité, de bulletin de paie et d’une attestation de son employeur, ainsi que d’une réclamation adressée à l’officier du ministère public, n’est assortie d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le ***.17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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