Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer dans les plus brefs délais le visa demandé.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé l’empêche de participer au 50ᵉ congrès de la Société de Biomécanique, qui se tiendra à Marseille du 27 au 29 octobre 2025, où il est présentateur officiel d’une communication scientifique et qu’en sa qualité de doctorant à l’Université Laval (Québec, Canada), sa participation à ce congrès constitue une étape essentielle dans le cadre de ses travaux doctoraux et de ses collaborations internationales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, il ne produit que la « copie client du reçu d’expédition » de la société DHL portant sur l’envoi d’un colis expédié le 10 octobre 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et sur lequel il est indiqué une date de livraison au 15 octobre 2025 à 12h00 au plus tard. Pour autant, il ne justifie pas de la réception de ce courrier par ladite commission, alors que la décision litigieuse mentionne expressément que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Les conclusions de M. A… à fin de suspension n’étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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