Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 5 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mauguere, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à lui verser une somme de 657 358,92 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire, qui l’a transféré après un délai anormalement long dans un centre hospitalier adapté, a commis une faute dans sa prise en charge de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux évalués à 493 806,42 euros et des préjudices extra-patrimoniaux évalués à 163 552,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à lui verser une somme de 379 557,24 euros au titre des prestations médicales de son assuré, M. C, outre une somme de 1 198 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais passés et futurs en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à hauteur de 379 557,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire, représenté par Me Geslain, demande au tribunal de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le centre hospitalier soutient que le taux de perte de chance qui lui est imputable doit être fixé à 70 %, que l’indemnisation des préjudices subis par M. C ne saurait excéder la somme de 68 278,25 euros, que le montant des débours versé à la CPAM ne saurait excéder la somme de 28 984,73 euros et que le montant dû au titre des frais futurs ne sera dû qu’au fur et à mesure des remboursements effectivement effectués à M. C.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 12h00.
Le 25 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, la CPAM de la Côte-d’Or a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2016, vers 15 heures, M. C, alors âgé de 44 ans, a ressenti une douleur thoracique constrictive irradiant dans les deux bras, d’intensité croissante, accompagnée de suées et d’une gêne respiratoire. D’abord pris en charge par les pompiers vers 15h10, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire où, peu de temps après son arrivée, vers 15h30, un diagnostic d’infarctus du myocarde a été posé. Son état de santé nécessitant une prise en charge médicalisée avec une revascularisation par angioplastie qui ne pouvait pas être effectuée au sein de cet établissement, l’intéressé a ensuite été transféré vers le centre hospitalier de Nevers dans lequel, immédiatement après son arrivée, il a subi, vers 19h10, une coronarographie avec aspiration d’un thrombus de l’interventriculaire antérieure et la pose d’un stent. Hospitalisé au sein de ce centre hospitalier entre le 5 et le 12 février 2016, M. C a ensuite de nouveau été pris en charge par cet établissement en soins de suite et de réadaptation entre le 9 mars et le 13 avril 2016.
2. Estimant qu’il avait été victime d’un retard de prise en charge de la part du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire, M. C a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2001634 du 28 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 16 février 2022. La demande indemnitaire que M. C a faite le 19 octobre 2023 a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à lui verser une somme de 657 358,92 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert judiciaire, qu’alors que les recommandations unanimes des sociétés savantes françaises et européennes et de la Haute autorité de santé préconisent un transfert dans un délai de trente minutes après les résultats de l’électrocardiogramme afin d’éviter l’aggravation de l’état du patient, les services du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire n’ont contacté le SAMU de la Nièvre qu’à 17h27 pour organiser le transfert de M. C soit près de deux heures après qu’un électrocardiogramme réalisé vers 15h40 eut posé le diagnostic de l’infarctus du myocarde. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire a commis des fautes lors de sa prise en charge qui ont aggravé son infarctus du myocarde et sont en l’espèce de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que la faute commise par le centre hospitalier de Cosne-Sur-Loire a fait perdre à M. C une chance importante de ne pas subir une aggravation de son infarctus dont il sera en l’espèce fait une juste appréciation en la fixant à 70 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux pertes de gains professionnels :
7. Le requérant, âgé de 52 ans à la date du présent jugement, soutient que l’exercice d’une activité professionnelle à mi-temps est susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa pension de retraite et estime à 239 006,42 euros sa perte de gains professionnels futurs.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C perçoit une pension d’invalidité qui lui permet, selon ses propres dires, de maintenir son niveau de salaire à un niveau égal à celui qu’il détenait avant son infarctus et que la perception d’une telle pension assure des droits à pension de retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans. D’autre part, et en tout état de cause, un tel préjudice reste purement éventuel à la date du présent jugement. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
Quant à l’incidence professionnelle :
9. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’aggravation de son infarctus du myocarde, M. C a été contraint de se reconvertir professionnellement en passant d’un poste physique à un poste administratif sédentaire et en travaillant à mi-temps. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 2 100 euros.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
10. D’une part, si le requérant a souligné, dans ses écritures, être ou avoir été dans l’incapacité d’effectuer certaines tâches ménagères, telles que des courses ou le ménage, il avait auparavant précisé, lors des opérations d’expertise, parvenir à effectuer des travaux d’entretien paysager. D’autre part, M. C avait laconiquement fait valoir, dans sa requête, avoir recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour le temps durant son « espérance de vie » et que n’ayant pas « d’entraide familiale », car séparé de son épouse depuis « plusieurs années », l’assistance se faisait par le recours à « une personne prestataire ». Le 26 septembre 2024, le tribunal a invité le requérant à « justifier le recours effectif » à une assistance à tierce personne depuis 2016. En réponse, M. C s’est borné à indiquer qu’il avait « bénéficié d’une assistance jusqu’à ce que son état soit stabilisé, assistance qui était assurée à l’époque par son épouse jusqu’à leur séparation ».
11. Compte tenu des seuls éléments produits par le requérant, confus et contradictoires, et qui ne sont en outre assortis d’aucune précision d’ordre médical ou de justificatifs circonstanciés, il ne résulte pas de l’instruction que M. C a eu recours à l’assistance d’une tierce personne, spécialisée ou non, avant comme après la consolidation de ses dommages. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
12. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. C, en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour pendant 67 jours avec un déficit fonctionnel temporaire total et 1 076 jours avec un déficit fonctionnel de 50 % imputable à l’aggravation de son infarctus à une somme de 9 680 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 6 776 euros.
13. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. C, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert, en les évaluant à une somme de 1 200 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 840 euros.
14. En troisième lieu, compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 27 mars 2019, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. C, évalué à 50 %, en l’évaluant à une somme de 110 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 77 000 euros.
15. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. C résultant de l’impossibilité de pratiquer à nouveau le tennis en compétition en l’évaluant à une somme de 2 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 1 400 euros.
16. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. C, résultant notamment d’une incapacité à l’effort, en l’évaluant à une somme de 1 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève à 700 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à lui verser une somme de 88 816 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
En ce qui concerne les débours :
18. La CPAM de la Côte-d’Or demande la condamnation du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à lui verser une somme totale de 379 557,24 euros au titre des prestations prises en charge pour le compte de son assuré social, M. C.
19. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que la CPAM de la Côte-d’Or a versé à son assuré social des prestations au titre des hospitalisations, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport, des indemnités journalières, des arrérages échus en invalidité et au titre de frais futurs et un capital invalidité résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire identifiée au point 4 à hauteur de 167 707,58 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire s’élève ainsi à 117 395,31 euros.
20. D’autre part, la CPAM fait valoir des frais futurs pharmaceutiques pour un montant de 211 849,66 euros. Ces frais futurs ne seront dus qu’au fur et à mesure des débours et ne devront être remboursés par le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire qu’à concurrence des sommes effectivement versées par la CPAM dans la limite d’un capital représentatif fixé à 211 849,66 euros, soit 148 294,76 euros après l’application du taux de perte de chance identifié au point 6.
21. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 19 et 20, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 117 395,31 euros au titre de ses débours et de procéder au remboursement au fur et à mesure de ses débours relatifs aux frais pharmaceutiques nécessités par M. C résultant exclusivement de l’aggravation de l’infarctus du myocarde après application d’un taux de perte de chance de 70 % dans la limite d’un capital représentatif total de 148 294,76 euros .
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 1 191 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
23. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 800 euros par une ordonnance du 22 février 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cosne -sur-Loire une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire est condamné à verser à M. C une somme de 88 816 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 117 395,31 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire remboursera à la CPAM de la Côte-d’Or, dans la limite d’un capital représentatif de 148 294,76 euros et au fur et à mesure des débours, les frais pharmaceutiques de M. C exclusivement imputables à l’aggravation de son infarctus du myocarde.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 800 euros, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier de Cosne-sur-Loire.
Article 5 : Le centre hospitalier de Cosne-sur-Loire versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier de Cosne-sur-Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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