Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2504807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 3 mars 2024 du silence gardé pendant plus de quatre-vingt dix jours sur sa demande, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : dans le cas d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée, son employeur a suspendu son stage en raison de sa situation administrative et elle est privée de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de titre avec changement de statut ;
— Les moyens tirés de la méconnaissance par la préfète de l’Essonne de l’étendue de sa compétence, de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du détournement de procédure et de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée le 29 avril 2025, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 1à heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 08.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été munie d’un certificat de résidence algérien d’un en cette même qualité valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Le 3 novembre 2023, elle a déposé via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.Il résulte de l’instruction que Mme A,est entrée sur le territoire munie d’un visa de long séjour et titulaire du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024 d’un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant, a sollicité en temps utile le renouvellement de celui-ci. Si elle a été munie d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 2 juin 2025, il résulte des éléments produits que sa convention de stage a été suspendue dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, et elle fait valoir qu’il lui est impossible de solliciter une demande de changement de statut en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5.Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « (). »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.La suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Sur les frais liés à l’instance :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A déposée le 3 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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