Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il n’a pas compris ce qui lui a été demandé le jour du rendez-vous et qu’il est prêt à accepter un logement n’importe où en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Mirgodin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à M. A… les conditions matérielles d’accueil, et qui ajoute le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité du requérant, qui ne dispose d’aucun moyen de subsistance, ne parle pas français et n’a pas de famille en France ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 25 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. B… A…, ressortissant afghan né le 28 janvier 1995, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. Si le requérant fait valoir à l’audience qu’il n’a pas compris le formulaire qu’il a signé dès lors qu’on ne lui a pas expliqué les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et qu’il est prêt à accepter n’importe quel logement en France, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », que l’intéressé a certifié avoir bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il comprenait et avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, avant de cocher la case « je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et d’y apposer sa signature.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance ni d’aucun hébergement, qu’il ne parle pas français et qu’il n’a pas de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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