Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2025, n° 2513688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour déposées le 12 janvier 2022 et le 31 octobre 2023 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour déposée sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir sans délai et durant tout le temps du réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513651 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… ressortissant marocain né le 15 octobre 1983 est entré régulièrement en France en 2017 et a été titulaire d’un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement une première fois par courrier réceptionné en préfecture le 12 janvier 2022. Cette demande est restée sans réponse. M. A… a ensuite déposé sa demande sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 mai 2022. Cette demande a fait l’objet d’une clôture d’instruction le 19 mai 2022, notifiée à M. A… le 31 mai 2022 au motif que l’intéressé avait déposé sa demande plus de 6 mois après l’expiration de son titre de séjour. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a ensuite, par le biais de son conseil, transmis au préfet des Yvelines une demande de rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour qui seraient nées du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ses demandes du 12 janvier 2022 et 30 octobre 2023 ainsi que la décision de clôture du 12 mai 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’espèce, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait prescrit le dépôt par voie postale de la catégorie de titre de séjour sollicitée par M. A…, le silence gardé sur sa demande de titre irrégulièrement formée par courrier du 12 janvier 2022, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision est manifestement mal fondée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour le traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, un système de prise de rendez-vous par mail avec dépôt d’un pré-dossier. Si le formulaire transmis par le conseil de M. A… le 30 octobre 2023, démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Par suite, aucune décision de refus implicite de titre de séjour n’est née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande et la demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision est manifestement mal fondée.
En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de clôture de la demande de titre de séjour déposée par M. A… sur l’ANEF lui a été notifiée le 31 mai 2022. Si cette décision ne comporte aucune mention de voies et délais de recours, il appartenait néanmoins à M. A… de la contester dansun délai raisonnable d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2023, en l’absence de toute circonstance particulière de nature à prolonger ce délai. Or, la requête tendant à l’annulation de la décision de clôture, qui n’a été enregistrée que le 16 novembre 2025, est manifestement tardive et la demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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