Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2407188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C D, représenté par
Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 31 octobre 2006 à Kebili (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté en date du 24 novembre 2024, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, le requérant a été entendu par les services de police le 24 novembre 2024. M. D a été informé, durant cette audition, dont le procès-verbal a été produit par le préfet, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions l’assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne. Le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2023 et de ce qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter de son arrivée en France. A cet égard, il produit un contrat jeune majeur valable du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2025 ainsi qu’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 au sein du lycée professionnel Montesquieu. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, s’il soutient que son frère réside en France, il ne l’établit pas. En outre, il ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 24 novembre 2024 pour des faits d’offres et cession de produits stupéfiants et de détention de produits stupéfiants, dont il a reconnu la matérialité, de sorte que sa présence en France constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. D ne justifie, ni d’une ancienneté de séjour, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cazanave et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407188
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