Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 8 août 2025, le 6 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 44 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par le directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le directeur régional des finances publiques de Guyane a commis des fautes résultant :
* des mentions diffamatoires d’un contexte de violences conjugales et de ce qu’il aurait disparu plusieurs jours avec son fils, dans l’instance n° 2302064 ;
* la délivrance de billets d’avion pour ses enfants malgré son désaccord et alors même qu’il est titulaire de l’autorité parentale ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice lié à la perte de chance de scolarisation de sa fille en Guyane au titre de l’année 2023-2024, un préjudice de trouble dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice financier en raison de son demi-traitement ;
- il estime l’évaluation de ses préjudices à hauteur de 44 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques, affecté à la direction régionale des finances publiques de Guyane a présenté une réclamation indemnitaire préalable datée du 3 juillet 2024 et reçue le 8 juillet suivant, tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison d’une part, de « mentions diffamatoires » d’un contexte de violences conjugales et de ce qu’il aurait disparu plusieurs jours avec son fils, dans l’instance n° 2302064 et, d’autre part, de la délivrance de billets d’avion pour ses enfants, dans le cadre du changement de résidence de son ancienne épouse mutée dans l’hexagone, malgré son désaccord et alors même qu’il est titulaire conjointement de l’autorité parentale. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 44 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
3. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, par un arrêt de la 2ème chambre civile du 8 juin 2023 (pourvoi n° 19-25.101), tels qu’éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu’une partie d’un jugement soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à des dommages-intérêts à raison d’un passage ou d’un extrait des écritures remises à la juridiction. En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison d’écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire.
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en application des dispositions citées au point précédent que le juge saisi de la cause et statuant sur le fond de l’instance n° 2302064 ait été saisi de conclusions tendant à la suppression des passages litigieux ni du versement de dommages-intérêts. Par ailleurs, dans sa réclamation indemnitaire du 3 juillet 2024, M. A… a invoqué l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration de droit commun en raison des propos tenus par le directeur régional des finances publiques de la Guyane dans le cadre d’une précédente instance n° 2302064. Toutefois, seules les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse peuvent être invoquées, devant le juge saisi de la cause et statuant au fond. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la responsabilité de droit commun, dans la présente instance, distincte de celle n° 2302064, à raison des écrits contenus dans un mémoire en défense d’une précédente instance, dont le jugement est devenu définitif.
5. En second lieu, l’article 1 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre dispose que : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils : / (…) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d’outre-mer et en revenir ; / 3. Pour se rendre d’un département d’outre-mer en métropole et en revenir ; (…). ». L’article 5 du même décret précise que : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / (…) 4. Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité, les enfants de l’agent ainsi que les enfants du conjoint, du concubin, du partenaire d’un pacte civil de solidarité, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l’article 196 du code général des impôts, les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. ». En outre, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’ancienne épouse de M. A…, également affectée à la direction régionale des finances publiques de Guyane, a été mutée au 1er septembre 2023 sur le territoire hexagonal. Elle a sollicité, le 15 mai 2023, une prise en charge financière de son changement de résidence et notamment, des billets d’avion à destination de Paris pour elle et ses deux enfants mineurs. Il résulte du formulaire versé au dossier que la mère des enfants a déclaré avoir les deux enfants à sa charge « au sens de la législation sur les prestations familiales ». Les billets ont été émis le 20 juin 2023, pour un départ le 11 août 2023 et transmis à son ancienne épouse uniquement. M. A… en a été informé et a sollicité la communication des billets d’avion, le 6 juillet 2023, lesquels lui ont été communiqués par un courrier daté du 4 décembre 2023, reçu le 13 décembre 2023. S’il soutient que l’administration a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas sollicité son autorisation préalablement à l’émission des billets d’avion de ses enfants, en méconnaissance de l’autorité parentale qu’il exerce conjointement avec son ancienne épouse, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’existence d’un conflit familial concernant le départ des enfants avec leur mère ait été porté à la connaissance de l’administration avant la date du 6 juillet 2023. Plus particulièrement, c’est par un courriel du 11 juillet 2023 que M. A… a contesté la notion d’enfants à charge au bénéfice de la mère de ses enfants, soit postérieurement à la délivrance des billets. Dès lors, M. A… n’établit pas la faute de l’administration, qui n’était pas tenue d’annuler les billets d’avion.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est alors pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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