Rejet 16 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2500018, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient dans sa requête que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait état de craintes très sérieuses encourues en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2500064, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable au regard des craintes dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport et a entendu :
— les observations de Me Naili, avocat, représentant M. D, qui a maintenu les moyens développés dans son mémoire du 2 janvier 2025, en insistant sur les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la présence de son épouse et de leur enfant sur le territoire français, ainsi que de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des stipulation de l’article 3 de la même convention, en raison des craintes qu’il présente en cas de retour dans son pays d’origine et dès lors qu’il a formé un recours qui est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il a ajouté les moyens tirés de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se fonderait à tort sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette mesure dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni d’une condamnation au pénal et qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés à ce titre ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme H, interprète en langue albanaise, qui a déclaré s’excuser auprès de sa compagne pour les faits de violence qui lui sont reprochés et qu’il ne recommencera pas, et précise que l’ensemble de sa famille fait l’objet d’une vendetta en Albanie, dont ses parents qui sont âgés et malades et qui résident toujours dans ce pays et effectuent quelques allers-retours en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, né le 25 juillet 1992, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 5 juillet 2024, qui a été rejetée par une décision adoptée en procédure accélérée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 août 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2500018, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation dans sa requête n° 2500064, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signée par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration au sein de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône en défense que le 27 décembre 2024, M. D, qui était assisté d’un interprète en langue albanaise, a été informé qu’il pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix et que la préfète du Rhône pouvait, après analyse de ses observations, prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français assortie de la fixation d’un pays de destination et de les mettre à exécution. Il ressort de ce même document, signé par M. D et son interprète, qu’il a pu formuler des observations, qui y ont été inscrites. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
9. La seule circonstance que sa compagne et leur enfant, né récemment en France, résident à ses côtés sur le territoire français, ne saurait suffire à établir que M. D possèderait des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne se prévaut pas non plus de son ancienneté, sa stabilité, ni de son insertion au sein de la société française. En outre, il ne conteste pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels il était entré sur le territoire français depuis cinq mois à la date de la décision attaquée et a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune circonstance particulière portant atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, alors que la décision attaquée n’a, ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et lui faisant interdiction de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
11. En cinquième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
12. M. D fait état de risques contraires à ceux visés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, au motif de la vendetta ayant lieu contre sa famille des suites de l’homicide volontaire commis par sa cousine à l’encontre d’un homme qui avait tenté de l’enlever, et soutient avoir déjà été l’objet de plusieurs tentatives d’enlèvements pour ce motif et que la famille de sa compagne le menace également car elle s’oppose à leur union. Toutefois, en se bornant à produire le compte-rendu de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le récit qu’il a produit au soutien de sa demande d’asile, il n’apporte pas suffisamment d’éléments circonstanciés devant le tribunal pour établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques dont il se prévaut, et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les déclarations de l’intéressé n’étaient que partiellement probantes, notamment aux motifs qu’il aurait dépeint les menaces et agressions dont il aurait été victime dans des termes vagues et peu empreints d’éléments relevant du vécu, voire peu vraisemblables concernant ses craintes relatives à sa belle-famille. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucun élément nouveau à l’encontre de cette décision refusant de l’admettre au bénéfice de l’asile, la seule circonstance qu’il ait formé un recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, ne saurait entacher d’illégalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a fondé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français adoptée à son encontre sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux étrangers auxquels un délai de départ volontaire a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme mal fondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a fondé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de six mois adoptée à l’encontre de M. D, sur la circonstance qu’il était entré depuis cinq mois en France, et qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur ce territoire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait fondée sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public français au regard de faits de violence et de menace de mort qu’il aurait commis à l’encontre de sa conjointe. Dans ces conditions, au regard du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, de son absence d’intégration et de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024, et les conclusions à fin d’annulation de sa requête n° 2500018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 :
17. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F I, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement au sein de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme G, cheffe du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E et G n’auraient pas été absentes ou empêchées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, M. D ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté contesté par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
20. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’assigner à résidence dans le département du Rhône, tant dans son principe que dans ses modalités. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
21. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». L’article L. 731-1 du même code prévoit également que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ».
22. En l’espèce, la seule circonstance que M. D ait formé un recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne suffit pas, en elle-même, à regarder son éloignement comme dépourvu de perspective raisonnable, alors qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite au rejet de sa demande d’asile en procédure accélérée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Rhône a prononcé une mesure d’assignation à résidence le concernant.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500064 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°s 2500018-2500064
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Urgence
- Message ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Communication ·
- Adresse électronique ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Adjudication ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Immeuble
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Secret ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Conseil syndical ·
- Cartes ·
- Transfert de compétence ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Subsidiaire ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Société par actions ·
- Ressort ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Électricité ·
- Quasi-contrats ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.